REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2001, qui, après sa relaxe pour organisation frauduleuse de son insolvabilité, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 314-7 du Code pénal, de l'article 1868 du Code civil, de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-14 du Code de commerce, de l'article 193 du décret du 31 juillet 1992, des articles 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Jacques X... avait organisé frauduleusement son insolvabilité ;
" aux motifs que, en se défaisant de la nue-propriété de ses meubles, même pour une somme de l'ordre de 14 000 francs, Jacques X... diminuait son actif patrimonial ; qu'il n'a d'ailleurs nullement justifié les raisons de cet acte qui paraît sans justification dicible et contraire à l'ordre des choses ; que le patrimoine immobilier de Jacques X... est réparti en quatre parties :
celui de la SCI de l'Etudiant et de la SCI Saint-Maurice, dont il détient 99 % des parts sociales, et celui de la SARL Damien, dont il détient 50 % et un de ses frères les autres 50 % ; que la condamnation de Jacques X... à des dommages-intérêts ne permet pas la saisie de ces immeubles qui appartiennent à ces sociétés, puisque seules peuvent être saisies les parts sociales ; cependant, les statuts des trois sociétés comportent des clauses d'agrément qui empêchent un acquéreur non agréé par Jacques X... d'en devenir propriétaire ; que, quant au patrimoine personnel concernant un immeuble rue Saint-Maurice en indivision, place de l'Hôtel-de-Ville et rue du Faubourg-de-Hem, la Caisse d'Epargne et le Crédit Agricole ont pris des hypothèques de premier rang et une procédure de saisie immobilière ne pourrait qu'aboutir au remboursement par anticipation des emprunts contractés auprès de ces banques ; que c'est souligner qu'il existait en 1996 une impossibilité pour Jean-Claude Y... de faire recouvrer ses créances consécutives aux condamnations civiles par les tribunaux répressifs dont il était bénéficiaire, en sorte qu'il ne restait plus théoriquement à Jean-Claude Y... qu'à envisager une saisie mobilière pour faire valoir ses droits ;
" 1° alors que le délit prévu par l'article 314-7 du Code pénal suppose que soit constatée la situation d'insolvabilité de l'intéressé ; qu'en énonçant qu'il existait en 1996 une impossibilité pour Jean-Claude Y... de faire recouvrer ses créances consécutives aux condamnations civiles par les tribunaux répressifs dont il était bénéficiaire sans rechercher si, à la date à laquelle a été passé l'acte notarié litigieux, les disponibilités bancaires de Jacques X... étaient insuffisantes pour permettre l'exécution de la condamnation civile prononcée à son encontre au profit de Jean-Claude Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 314-7 du Code pénal ;
" 2° alors que l'existence d'une clause statutaire d'agrément contenue dans des statuts de sociétés civiles ou de sociétés à responsabilité limitée ne fait pas obstacle à ce que le créancier du titulaire de parts sociales pratique une saisie sur ces titres, la société ou les associés étant tenus, en cas de refus d'agrément du saisissant ou de l'adjudicataire, d'acheter ou de faire acheter les titres litigieux ; qu'en énonçant que les clauses d'agrément comportées par les statuts des sociétés dont Jacques X... était associé empêchaient un acquéreur non agréé par Jacques X... d'en devenir propriétaire, de sorte qu'il existait en 1996 une impossibilité pour Jean-Claude Y... de faire recouvrer ses créances consécutives aux condamnations civiles par les tribunaux répressifs dont il était bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article 314-7 du Code pénal, l'article 1868 du Code civil, l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-14 du Code de commerce et l'article 193 du décret du 31 juillet 1992 " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement en date du 5 janvier 1996, confirmé par arrêt définitif en date du 4 juin 1996 rendu notamment sur son appel, Jacques X... a été reconnu coupable de diffamation et condamné à payer 50 000 francs de dommages-intérêts à Jean-Claude Y..., outre 5 000 francs au titre des frais d'insertion et 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que, sur citation directe à la requête de Jean-Claude Y..., il a été poursuivi pour avoir organisé ou aggravé frauduleusement son insolvabilité ; qu'il a été relaxé par les premiers juges ;
Attendu que, pour dire établis les faits poursuivis, l'arrêt relève que le prévenu a fait donation de la nue-propriété de ses meubles à ses parents quelques jours après avoir frappé d'appel le jugement du 5 janvier 1996, aucun patrimoine immobilier ne pouvait être saisi, les immeubles étant hypothéqués ou appartenant à des sociétés immobilières, et qu'ainsi la partie civile ne pouvait recouvrer sa créance autrement que par une saisie mobilière ; que les juges d'appel en déduisent que Jacques X..., qui a été déclaré en redressement judiciaire le 5 juillet 1996, a, par la donation litigieuse, diminué son patrimoine et tenté de se soustraire à l'exécution de la condamnation prononcée au profit de la partie civile ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.