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06/05/2002 | FRANCE | N°01-85107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2002, 01-85107


REJET du pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2001, qui, pour menaces de crime ou de délit contre les personnes faites avec l'ordre de remplir une condition, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à 2 ans d'interdiction des droits civiques, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-18 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable de menaces sous condi...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2001, qui, pour menaces de crime ou de délit contre les personnes faites avec l'ordre de remplir une condition, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à 2 ans d'interdiction des droits civiques, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-18 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable de menaces sous condition et en répression l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, 2 ans d'interdiction des droits civiques et l'a condamné à payer à Michelle Y... 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et 4 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que, comme l'a noté à bon droit le premier juge, les propos rapportés par Michelle Y... ont été corroborés par le responsable pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du syndicat du prévenu, Nonce Z..., qui a appelé le service des Impôts quelques instants après Robert X..., laissant entendre que celui-ci était quelqu'un de dangereux et menaçant Michelle Y... de la faire muter si la mainlevée de l'avis à tiers détenteur n'était pas ordonnée ; qu'en l'état de ces constatations, les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'article 222-18 du Code pénal sont incontestablement réunis, le fait d'affirmer que l'on "va venir avec un fusil" et que "ça va péter" caractérisant la menace de commettre un meurtre ou, à tout le moins, des violences avec arme et un attentat contre les personnes, la condition de mainlevée de l'avis à tiers détenteur étant non seulement démontrée par la démarche même du prévenu mais encore confirmée par celle de son responsable syndical ; le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité ; que la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par le tribunal est adaptée en son principe eu égard à la gravité des faits et aux antécédents du prévenu, qui ne peut plus bénéficier d'un sursis simple, mais pourra être légèrement réduite en son quantum ; l'interdiction des seuls droits civiques sera confirmée, ainsi que des dommages-intérêts accordés à la victime, laquelle se verra accorder 4 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour l'ensemble de la procédure (arrêt p. 4) ;
" 1° alors que le délit de menace sous condition exige que soit visée une personne déterminée, sans quoi la menace serait inopérante ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, estimant que les termes "venir avec un fusil" et "ça va péter" caractérisaient une menace sous condition, déclarer Robert X... coupable de ce délit sans rechercher si cette menace visait précisément Michelle Y... ;
" 2° alors que le délit de menace sous condition n'est constitué que si le prévenu énonce personnellement la condition dont il assortit sa menace ; que tel n'est pas le cas lorsque les propos jugés menaçants ont été tenus par une personne, Robert X..., mais que la condition, à savoir la mainlevée de l'avis à tiers détenteur, a été énoncée, d'après la plaignante elle-même, par une autre personne, Nonce Z..., sans qu'il résulte des constatations de l'arrêt que cette seconde personne ait agi sur ordre de la première " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue d'une enquête conduite sur la plainte du directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud, Robert X..., président du Syndicat corse de défense du commerce et des entreprises, a été cité devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de menace de crime contre les personnes faite avec l'ordre de remplir une condition ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel relève que Robert X... reconnaît avoir, pour protester contre le blocage du compte bancaire de la société qu'il dirige par un avis à tiers détenteur, appelé au téléphone Michelle Y..., receveur principal à Ajaccio, et eu avec elle l'entretien téléphonique au cours duquel, selon son interlocutrice, il lui a déclaré que " ça allait péter ", et qu'il allait " monter avec un fusil " et " venir avec les membres de son syndicat " ;
Que les juges ajoutent que la réalité des propos de Robert X... est assurée par la précision de la relation faite par Michelle Y... non seulement de ce premier entretien téléphonique mais de celui qu'elle a eu ensuite avec Nonce Z..., responsable du même syndicat dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui, l'appelant quelques instants après son camarade, lui a laissé entendre que celui-ci était dangereux et l'a menacée de la faire muter si la mainlevée de l'avis à tiers détenteur n'intervenait pas ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a formulé des menaces verbales de destructions et de violences aggravées visant personnellement tant le fonctionnaire auxquelles elles étaient adressées que ses collègues, et que ces menaces ont été immédiatement suivies de l'ordre de remplir une condition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'article 222-18 du Code pénal n'exclut pas que l'ordre de remplir une condition accompagnant les menaces qu'il réprime soit donné par une autre personne que leur auteur ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85107
Date de la décision : 06/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MENACES - Menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes avec l'ordre de remplir une condition - Formulation des menaces et formulation de l'ordre - Auteurs distincts - Délit constitué.

L'article 222-18 du Code pénal n'exclut pas que l'ordre de remplir une condition accompagnant les menaces qu'il réprime soit donné par une autre personne que leur auteur. .


Références :

Code pénal 222-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre correctionnelle), 20 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2002, pourvoi n°01-85107, Bull. crim. criminel 2002 N° 100 p. 345
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 100 p. 345

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Rapporteur ?: M. Blondet.
Avocat(s) : M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85107
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