Donne acte à M. Z..., liquidateur judiciaire des époux Y..., de ce qu'il reprend l'instance engagée par ces derniers ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 2000) qu'à la suite de la vente par M. et Mme Y... de leur fonds de commerce à M. et Mme X..., le trésorier de Dunkerque Centre a, le 4 août 1999, fait notifier une opposition au paiement du prix de vente en invoquant une créance d'impôts en cours d'établissement ; que, soutenant que l'opposition était irrégulière pour avoir été effectuée par un huissier du Trésor et non par un huissier de justice, les époux Y... ont saisi le président du tribunal pour obtenir la mainlevée de l'opposition ;
Attendu que M. et Mme Y... et M. Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt du rejet de cette demande, alors, selon le moyen :
1° que l'opposition formée au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce constitue une mesure conservatoire qui ne peut en outre prendre que la forme d'un acte extrajudiciaire, émanant donc nécessairement d'un huissier de justice ; que cette exigence constitue une formalité substantielle d'ordre public, dont le non-respect strict emporte nullité de l'opposition ; que ni l'avis à tiers détenteur délivré par le Trésor public, ni même un acte de poursuites délivré au tiers détenteur des deniers par un huissier du Trésor, ne peut être assimilé à l'opposition par voie extrajudiciaire requise par la loi du 17 mars 1909 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que l'acte de poursuites délivré par un huissier du Trésor public sur le fondement de l'article L. 258 du Livre des procédures fiscales à M. Z..., tiers séquestre du prix de cession, valait opposition régulière au paiement du prix de cession du fonds de commerce au sens de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, a violé ce texte, l'article L. 258 du Livre des procédures fiscales, et par fausse application les articles 81 de la loi du 9 juillet 1991, 294 du décret du 31 juillet 1992 et 2, du décret du 31 mai 1997 ;
2° qu'un acte extrajudiciaire ne peut émaner que d'un huissier de justice ; que l'exigence d'un acte extrajudiciaire équivaut donc à l'obligation de recourir à un huissier de justice ; que l'huissier de justice est un officier public, auquel ne peut aucunement être assimilé l'huissier du Trésor, fonctionnaire de l'Etat ; que si l'huissier du Trésor peut prendre des mesures conservatoires ou d'exécution forcée en vue du recouvrement des créances de l'Etat, par dérogation au monopole des huissiers de justice, il ne peut en revanche par définition prendre des actes " extrajudiciaires " qui supposent l'intervention d'un huissier de justice ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont à tort considéré que l'opposition pratiquée par l'huissier du Trésor était régulière comme constituant un acte extrajudiciaire, au prétexte qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire analogue à celle que pouvait pratiquer un huissier de justice ; que cependant, n'émanant pas d'un huissier de justice, cette opposition ne pouvait constituer un acte extrajudiciaire, et était donc nulle comme ne respectant pas la formalité substantielle et d'ordre public exigée par l'article de la loi du 17 mars 1909 ; que la cour d'appel a donc violé les articles 3 de la loi du 17 mars 1909 et 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par le décret du 20 mai 1955 ;
Mais attendu que c'est à bon droit qu'après avoir rappelé que l'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce, qui constitue un acte conservatoire, ne peut, aux termes de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 17 mars 1909, être effectuée que par acte extrajudiciaire, la cour d'appel a retenu que les huissiers du Trésor public sont habilités par l'article L. 258 du Livre des procédures fiscales et l'article 2 du décret n° 97-658 du 31 mai 1997 portant statut des huissiers du Trésor public à procéder, de même que les huissiers de justice, aux mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat et qu'en conséquence l'opposition litigieuse était régulière ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.