REJET du pourvoi formé par :
- Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 28 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Manutention Levage Grues à Tours (MLGT) a été blessé alors que, posté sur le plateau d'une semi-remorque, il aidait au chargement d'éléments d'une grue pesant chacun plusieurs tonnes ; qu'à la suite de cet accident, Jean-Pierre Y..., directeur général de la société précitée, a été poursuivi pour blessures involontaires ; que, le tribunal l'ayant relaxé, la victime, constituée partie civile, a interjeté appel du jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. X... ;
" aux motifs que "s'il est exact qu'il résulte des dispositions précitées l'impossibilité en cas d'accident du travail de se substituer au tribunal des affaires de sécurité sociale pour accorder une réparation, par contre il demeure possible, sur le chef de prévention de blessures involontaires, de recevoir la constitution de partie civile de la victime et de rechercher s'il a été commis une faute civile à son préjudice" ;
" alors que ne saurait invoquer aucun intérêt à agir la partie civile qui fait appel seule d'une décision de relaxe du chef d'un délit non intentionnel à la suite d'un accident de travail, le juge étant saisi uniquement des intérêts civils et personnels de la victime à l'exclusion de tout intérêt public et social et le tribunal des affaires sanitaires et sociales étant seul compétent en la matière pour constater et évaluer le dommage subi " ;
Attendu que, devant la cour d'appel, l'intimé a invoqué l'incompétence de celle-ci en faisant valoir que l'action publique n'était plus en cause et qu'en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, la victime ne pouvait demander réparation de son préjudice ;
Attendu qu'en écartant cette argumentation par les motifs reproduits au moyen, les juges du second degré ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, même dans le cas où la réparation du dommage échapperait à la compétence de la juridiction pénale, la personne qui, conformément à l'article 2 du Code de procédure pénale, prétend avoir été lésée par un délit, est recevable à se constituer partie civile aux fins de faire établir l'existence de l'infraction et possède, par l'effet de sa constitution, tous les droits reconnus à la partie civile, au nombre desquels celui d'interjeter appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.