Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 15-2 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel d'un jugement fixant les indemnités d'expropriation n'est pas suspensif, que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société des Autoroutes du sud de la France (société ASF) contre le jugement fixant le montant de l'indemnité d'expropriation due aux époux X... à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles leur appartenant, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2001), après avoir relevé que dans une lettre du 1er septembre 1999, postérieure à l'acte d'appel, adressée aux époux X..., la société ASF indique qu'elle procède au paiement du solde des offres, par chèque joint, et que le nécessaire est fait pour que le règlement du solde des indemnités définitives de dépossession dues selon la décision du premier juge puisse s'exécuter dans les meilleurs délais, retient que l'article 410 du nouveau Code de procédure civile précise que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention non équivoque de la société ASF d'acquiescer à ce jugement alors que l'exécution d'un jugement exécutoire n'emporte pas présomption d'acquiescement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations).