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30/04/2002 | FRANCE | N°00-43534

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-43534


Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité qui accompagne le dépôt des relevés de créances au greffe du Tribunal ; que, selon le second, cette publicité est assurée par la publication, dans un

journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département d...

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité qui accompagne le dépôt des relevés de créances au greffe du Tribunal ; que, selon le second, cette publicité est assurée par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de l'entreprise, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du Tribunal ;
Attendu que M. X... a été employé par la société Merit jusqu'au mois de juin 1998 ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, le 7 octobre 1998, il a saisi le 17 septembre 1999, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires et d'indemnités ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le liquidateur judiciaire et tirée de l'expiration du délai prescrit, à peine de forclusion, par l'article L. 621-125 du Code de commerce, le conseil de prud'hommes a retenu qu'aucun élément du dossier n'apportait la preuve que M. X... ait été personnellement informé, lors de la publicité prévue par les textes, que l'obligation d'information personnelle de ce salarié ayant été omise, la simple insertion au Journal du Centre, dont la lecture ne peut être exigée du salarié, ne pouvait en aucune manière suppléer cette carence, et que l'omission de cette information individuelle empêche nécessairement de lui opposer le délai de forclusion, le rappel obligatoire d'un délai légal ayant pour seule finalité d'informer le destinataire de ses droits et donc de lui permettre de les exercer ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la publication de l'avis de dépôt des relevés de créances avait été effectuée régulièrement dans un journal habilité plus de deux mois avant que M. X... ne saisisse le juge prud'homal, sans demander alors à être relevé de la forclusion ; et alors, d'autre part, que le délai de forclusion court à compter du seul accomplissement des mesures de publicité, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare M. X... forclos en ses demandes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43534
Date de la décision : 30/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Inscription sur le relevé des créances salariales - Réclamation du salarié - Forclusion - Délai - Point de départ - Détermination .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Déclaration - Inscription sur le relevé des créances salariales - Défaut - Réclamation du salarié - Forclusion - Délai - Point de départ - Détermination

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Redressement et liquidation judiciaires - Créance des salariés - Inscription sur le relevé - Défaut - Réclamation du salarié - Forclusion - Délai - Point de départ - Détermination

Le délai de forclusion édicté par l'article L. 621-125 du Code de commerce court à compter du seul accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article 78, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985. Viole ces dispositions le conseil de prud'hommes qui, en l'absence de relevé de forclusion, admet la créance d'un salarié, alors que le délai de recours était expiré, par suite de l'accomplissement des mesures de publicité légale, au motif que ce salarié n'avait pas été informé personnellement du dépôt de l'état des créances résultant du contrat de travail.


Références :

Code de commerce L621-125
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 78 al. 3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nevers, 28 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-01-08, Bulletin 2002, V, n° 2, p. 2 (cassation partiellement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2002, pourvoi n°00-43534, Bull. civ. 2002 V N° 136 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 136 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bailly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Garaud-Gaschignard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.43534
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