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30/04/2002 | FRANCE | N°00-42110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42110


Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2000) que la société Fer et Maintenance Industrielle, créée en 1985 a connu des difficultés économiques qui ont entraîné sa liquidation amiable le 12 novembre 1991 ; que sur les 20 salariés qu'elle employait, certains ont accepté les reclassements qui leur ont été proposés, tandis que d'autres les ont refusés et ont été licenciés pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention sur l'emploi d'octobre 1990, dans les entreprises sidérurgiques ne s'appl

iquait pas à la SARL FMI et d'avoir débouté le salarié de ses demandes de ce ...

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2000) que la société Fer et Maintenance Industrielle, créée en 1985 a connu des difficultés économiques qui ont entraîné sa liquidation amiable le 12 novembre 1991 ; que sur les 20 salariés qu'elle employait, certains ont accepté les reclassements qui leur ont été proposés, tandis que d'autres les ont refusés et ont été licenciés pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention sur l'emploi d'octobre 1990, dans les entreprises sidérurgiques ne s'appliquait pas à la SARL FMI et d'avoir débouté le salarié de ses demandes de ce chef alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société FMI était une filiale de la société Cisatol et était gérée par un directeur industriel de cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de caractériser l'indépendance de la société FMI à l'égard de la société mère et, notamment, de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié intéressé, si la société Cisatol n'était pas l'employeur réel du personnel FMI ; qu'il soulignait, en effet, que la politique économique et financière de la société FMI était déterminée par la société Cisatol qui, dès son rachat de la société FMI, avait supprimé deux activités essentielles de celles-ci pour ne garder que la ligne de galvanisation, l'arrêt de la production de cette ligne étant décidé dès la mise en route de la ligne de Florange Sollac ; que la société Sollac était le " client " majoritaire de la société FMI, les fonds impartis par la société Sollac n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au " compte courant trésorerie " ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société FMI ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L. 132-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société FMI n'était ni signataire ni adhérente à la convention collective conclue postérieurement à sa constitution et qui a fait ressortir qu'elle n'était pas membre du groupement patronal signataire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas liée par cette convention qui avait été conclue sans fraude ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42110
Date de la décision : 30/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Conclusion - Moment - Portée .

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Conditions - Détermination

La société qui n'est ni signataire ni adhérente à une convention collective conclue postérieurement à sa constitution et qui n'est pas membre du groupement patronal signataire n'est pas liée par cette convention.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2002, pourvoi n°00-42110, Bull. civ. 2002 V N° 140 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 140 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42110
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