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30/04/2002 | FRANCE | N°00-20372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2002, 00-20372


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu des engagements de cautions qu'avait souscrits au profit de la Banque populaire provençale et corse (la banque) M. André X... en garantie de crédit et prêt consentis à la société Rivera frères, par la suite mise en redressement judiciaire par jugement du 12 avril 1995, la banque a été autorisée par un juge de l'exécution à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur des droits immobiliers appartenant à M. X... ; que l'inscription ayant été prise le 2 août 1995, la banque a assigné au fond M. X... le 3 août suivant ; qu'u

n jugement a accueilli les demandes présentées par la banque et a dit...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu des engagements de cautions qu'avait souscrits au profit de la Banque populaire provençale et corse (la banque) M. André X... en garantie de crédit et prêt consentis à la société Rivera frères, par la suite mise en redressement judiciaire par jugement du 12 avril 1995, la banque a été autorisée par un juge de l'exécution à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur des droits immobiliers appartenant à M. X... ; que l'inscription ayant été prise le 2 août 1995, la banque a assigné au fond M. X... le 3 août suivant ; qu'un jugement a accueilli les demandes présentées par la banque et a dit que celle-ci pouvait prendre une inscription définitive d'hypothèque ; que M. X... ayant interjeté appel de cette décision, l'arrêt l'a confirmée de ces chefs et ajoutant, a condamné M. X... à payer à la banque les sommes de 35 192,64 et de 299 787,88 francs, la première en exécution d'un engagement de caution garantissant le remboursement d'un prêt consenti à la société X... Frères pour l'acquisition d'un véhicule automobile ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et les articles L. 621-48 du nouveau Code de commerce et 70-1 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour écarter le moyen tiré de la caducité de l'inscription provisoire et dire qu'il pouvait être procédé à l'inscription définitive d'hypothèque, l'arrêt retient que la banque créancière avait saisi, dans les délais de l'article susvisé, la juridiction du fond d'une demande tendant à voir constater les engagements de caution pris par M. X... au profit de la banque, en vertu d'un acte des 22 et 31 décembre 1986 et d'un acte du 24 octobre 1994, ledit article n'exigeant pas l'introduction d'une action en paiement mais seulement d'une procédure destinée à l'obtention d'un titre exécutoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si du chef de l'engagement de caution du 24 octobre 1994, les poursuites pouvaient être reprises contre M. X... en application de l'article L. 621-48 du nouveau Code de commerce, à la suite d'un jugement arrêtant le plan de redressement de la société Rivera frères ou prononçant sa liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la caducité de l'inscription provisoire d'hypothèque et dit que la banque pourrait prendre une inscription d'hypothèque définitive pour une somme de 580 000 francs, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20372
Date de la décision : 30/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Mesure pratiquée sans titre exécutoire - Validité - Conditions - Introduction d'une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire - Action contre la caution - Redressement judiciaire du débiteur principal - Reprise possible des poursuites - Recherche nécessaire .

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement judiciaire du débiteur principal - Mesure conservatoire prise par le créancier - Mesure pratiquée sans titre exécutoire - Validité - Condition

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Action contre la caution - Suspension - Portée - Mesure conservatoire - Mesure pratiquée sans titre exécutoire

Prive sa décision de base légale, au regard des articles 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, L. 621-48 du nouveau Code de commerce et 70-1 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la caducité de l'inscription provisoire d'hypothèque prise sur des droits immobiliers appartenant à une caution, et dire qu'il pouvait être procédé à l'inscription définitive d'hypothèque, retient que la banque créancière avait saisi dans les délais de l'article 215 précité la juridiction du fond d'une demande tendant à voir constater les engagements pris par la caution au profit de la banque, sans préciser si, du chef de l'un de ces engagements, les poursuites pouvaient être reprises contre la caution à la suite du jugement arrêtant le plan de redressement du débiteur principal ou prononçant sa liquidation judiciaire.


Références :

Code de commerce L621-48
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 70-1
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 215 Nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2002, pourvoi n°00-20372, Bull. civ. 2002 II N° 85 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 85 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20372
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