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30/04/2002 | FRANCE | N°00-16422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 avril 2002, 00-16422


Met hors de cause la société Sogerim et la compagnie Acte IARD ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1226 du Code civil ;
Attendu que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2000), que, suivant un acte sous seing privé des 18 et 30 janvier 1990, M. X..., agissant à titre personnel et comme gérant de la société Creb, a promis de céder des biens immobiliers à la société Mobil Oil française, sous la condition suspensive

pour le bénéficiaire de l'obtention des autorisations nécessaires à l'implan...

Met hors de cause la société Sogerim et la compagnie Acte IARD ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1226 du Code civil ;
Attendu que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2000), que, suivant un acte sous seing privé des 18 et 30 janvier 1990, M. X..., agissant à titre personnel et comme gérant de la société Creb, a promis de céder des biens immobiliers à la société Mobil Oil française, sous la condition suspensive pour le bénéficiaire de l'obtention des autorisations nécessaires à l'implantation et l'exploitation d'une station-service ; que l'acte stipulait que, dans le cas où la société Mobil Oil française ne pourrait pas réaliser son projet pour quelque raison que ce soit, M. X... conserverait une somme de 200 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation ; que, le 31 décembre 1993, la société Mobil Oil française a renoncé à cette acquisition ; que M. X... et la société Creb ont assigné la société Mobil Oil française en paiement de dommages-intérêts, celle-ci demandant reconventionnellement le remboursement d'un prêt de 500 000 francs consenti à M. X..., sous déduction de l'indemnité de 200 000 francs prévue au contrat ;
Attendu que, pour débouter M. X... et la société Creb de leurs demandes et les condamner à rembourser à la société Mobil Oil française la somme de 300 000 francs, l'arrêt retient que la clause selon laquelle la société Mobil Oil française acceptait que la somme de 200 000 francs soit conservée par M. X... constituait, quelle que soit la dénomination donnée par les parties, une clause pénale et que la réparation ainsi fixée forfaitairement ne présentait pas un caractère manifestement dérisoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de vente sous condition suspensive pour l'acquéreur de l'obtention d'autorisations administratives, la stipulation d'une indemnité d'immobilisation, qui n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, ne constitue pas une clause pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit sans objet les demandes formées à l'encontre de la société Sogerim et de la compagnie Acte IARD, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-16422
Date de la décision : 30/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Modalités - Condition suspensive - Obtention d'une autorisation administrative - Non-réalisation - Indemnité d'immobilisation - Nature - Clause pénale (non) .

VENTE - Promesse de vente - Promesse synallagmatique - Indemnité d'immobilisation - Nature - Clause pénale (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Distinction avec l'indemnité d'immobilisation - Portée

En cas de vente sous la condition suspensive pour l'acquéreur de l'obtention d'autorisations administratives, la stipulation d'une indemnité d'immobilisation, qui n'a pas pour objet de faire assurer par une des parties l'exécution de son obligation, ne constitue pas une clause pénale.


Références :

Code civil 1226

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 mars 2000

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1994-06-29, Bulletin 1994, III, n° 139, p. 88 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 avr. 2002, pourvoi n°00-16422, Bull. civ. 2002 III N° 90 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 90 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Nési.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16422
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