La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2002 | FRANCE | N°99-16247

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2002, 99-16247


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 30 avril 1999) et les productions, que M. X... a été poursuivi par la Banque populaire de Bretagne Atlantique (la banque) en sa qualité de caution de la société Guy le Nillon, mise en redressement judiciaire le 19 août 1994 ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir " considéré que sa demande en paiement était irrecevable " alors, selon le moyen :
1° que lorsque le créancier est une personne morale, la déclaration de sa créance peut être faite par un préposé titulaire

d'une délégation de pouvoirs dont il peut être justifié jusqu'à ce que le juge...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 30 avril 1999) et les productions, que M. X... a été poursuivi par la Banque populaire de Bretagne Atlantique (la banque) en sa qualité de caution de la société Guy le Nillon, mise en redressement judiciaire le 19 août 1994 ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir " considéré que sa demande en paiement était irrecevable " alors, selon le moyen :
1° que lorsque le créancier est une personne morale, la déclaration de sa créance peut être faite par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs dont il peut être justifié jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance ; qu'il est suffisamment justifié de l'identité de l'auteur de la déclaration, lorsque le représentant légal de la société créancière dépose des conclusions reconnaissant que le préposé délégataire était l'auteur de la déclaration de créance ; qu'en l'espèce, en l'état des conclusions d'appel émanant du représentant légal de la banque admettant d'une part que M. Y... était son préposé et, d'autre part, qu'il était le signataire de la déclaration de créance, la cour d'appel ne pouvait décider que la banque ne rapportait pas la preuve de ce que la déclaration de créance ait été faite dans les conditions prescrites par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 sans rechercher si les conclusions de la banque ne montraient pas l'identité du déclarant ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2° que si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartient donc à la caution d'un débiteur en redressement qui sollicite l'extinction d'une créance sur le fondement des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'établir que la déclaration au passif n'a pas été effectuée par le créancier ou son préposé à qui il a délégué ses pouvoirs ; d'où il suit qu'en l'espèce il appartenait à M. X... de prouver que la déclaration de créance de la banque n'avait pas été effectuée par M. Y... ; qu'en déboutant la banque au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de ce que la déclaration de créance avait été faite dans les conditions prescrites par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et partant a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que dès lors que l'identité du signataire d'une déclaration de créance est contestée, il appartient à la personne morale créancière d'établir que le signataire de cette déclaration est bien le préposé qu'elle a investi de la délégation de pouvoirs à cette fin ; que ses conclusions ne peuvent tenir lieu de preuve ; qu'ayant relevé que la déclaration de créance de la banque, émanant du service contentieux, avait été effectuée, le 19 septembre 1994, sous une signature illisible et qu'en l'état de la contestation de M. X..., aucune pièce du dossier ne permettait d'affirmer que cette signature était celle de M. Y..., titulaire de la délégation de pouvoirs du 5 octobre 1987, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à la recherche inopérante évoquée à la première branche ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16247
Date de la décision : 29/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué - Contestation de l'identité du signataire - Preuve de l'identification - Charge .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué - Délégation - Preuve - Conclusions du créancier (non)

Dès lors que l'identité du signataire d'une déclaration de créance est contestée, il appartient à la personne morale créancière d'établir que le signataire de cette déclaration est bien le préposé qu'elle a investi de la délégation de pouvoirs à cette fin, les propres conclusions de la personne morale ne peuvent tenir lieu de preuve.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 avril 1999

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-12-03, Bulletin 1996, IV, n° 296, p. 253 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1997-06-17, Bulletin 1997, IV, n° 191, p. 167 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2002, pourvoi n°99-16247, Bull. civ. 2002 IV N° 73 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 73 p. 78

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas .
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Lardennois.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16247
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award