Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 1999), que, suivant connaissement créé au Havre, le 4 février 1996, la société Hesnault a chargé la société Cameroun Shipping Lines, Campship (société Camship) du transport, sur le navire " Cam Iroko Express ", d'un conteneur renfermant des marchandises du Havre à Dakar (Sénégal) ; que le conteneur étant tombé à la mer au cours du voyage, la compagnie Navigation et Transport et douze autres assureurs ont indemnisé la société Hesnault de son préjudice et, ainsi subrogés dans ses droits, ont assigné la société Camship en réparation du dommage ;
Attendu que la société Camship reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1° que l'article 1er c de la convention de Bruxelles, relatif à la définition des marchandises entrant dans le champ d'application de la Convention, exclut seulement l'application de celle-ci lorsque la mise en pontée a été déclarée au chargeur, de sorte que cet article ne conditionne nullement la régularité d'un transport en pontée à une déclaration en ce sens au chargeur ; qu'en déduisant l'irrégularité du transport d'une marchandise en pontée de l'absence de la déclaration mentionnée à l'article 1er c de la Convention, et en décidant que le chargement des conteneurs en pontée sans autorisation préalable du chargeur, ni avis destiné à la susciter, est fautif, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
2° que l'absence de toute précision dans la convention de Bruxelles du 25 août 1924 sur les conséquences de l'absence d'autorisation expresse de la mise en pontée par le chargeur impose d'apprécier la régularité de la mise en pontée du conteneur au regard de l'article 22, alinéa 2, de la loi du 18 juin 1966, modifié par la loi du 21 décembre 1979 qui précise que le consentement du chargeur est supposé donné en cas de chargement du conteneur à bord de navires munis d'installations appropriées pour ce type de transports ; qu'en refusant d'apprécier la régularité de la mise en pontée par rapport au droit français, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de la Convention de Bruxelles, ensemble l'article 22, alinéa 2, de la loi du 18 juin 1966, modifié par la loi du 21 décembre 1979 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le transporteur a chargé le conteneur en pontée sans autorisation préalable du chargeur, ni avis destiné à le susciter et que le conteneur a été perdu en mer au cours du voyage ; qu'il en résulte que la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ratifiée par la France et le Sénégal, est seule applicable en la cause, ce qui rend inopérant le grief de la seconde branche ;
Attendu, en second lieu, que c'est sans encourir les griefs de la première branche que la cour d'appel a pu retenir que le transporteur avait commis une faute en chargeant le conteneur en pontée, sans autorisation préalable du chargeur ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.