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29/04/2002 | FRANCE | N°00-10708

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2002, 00-10708


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 novembre 1999) que par acte du 28 octobre 1995, M. A... a conclu avec les époux Z... un contrat d'affrètement " coque-nue " de son navire " Shipmaté " ; que M. A... a assigné M. Z... en annulation de ce contrat pour erreur sur la portée de ses engagements ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que M. Z... a fait appel du jugement ; que Mme Z... est intervenue à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z..., Mme X..., divorcée Z..., M. B... agissant en qualité d'administrateur judiciaire de M

. Z... et M. Y... agissant en qualité de représentant des créan...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 novembre 1999) que par acte du 28 octobre 1995, M. A... a conclu avec les époux Z... un contrat d'affrètement " coque-nue " de son navire " Shipmaté " ; que M. A... a assigné M. Z... en annulation de ce contrat pour erreur sur la portée de ses engagements ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que M. Z... a fait appel du jugement ; que Mme Z... est intervenue à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z..., Mme X..., divorcée Z..., M. B... agissant en qualité d'administrateur judiciaire de M. Z... et M. Y... agissant en qualité de représentant des créanciers de M. Z..., reprochent à l'arrêt d'avoir annulé le contrat d'affrètement pour erreur, alors, selon le moyen :
1° qu'en se bornant à mettre en lumière l'aspect lésionnaire de la convention litigieuse, ainsi que le caractère abusif de certaines de ses clauses, sans mettre en évidence que M. A..., qui exerçait la profession d'armateur, aurait commis une erreur de droit, ayant vicié son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1134 du Code civil ;
2° que l'erreur n'est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ; qu'en se bornant à relever que M. A... se serait trouvé sous la dépendance psychologique de M. Z... et qu'il était peu vraisemblable qu'il ait donné son consentement s'il avait lui-même été assisté d'un conseil personnel, la cour d'appel, qui n'a pas justifié sa décision de considérer que la qualité de professionnel de M. A... ne rendait pas inexcusable l'erreur par lui commise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que loin de se borner à mettre en lumière l'aspect lésionnaire du contrat d'affrètement " coque nue " et le caractère abusif de certaines de ses clauses, la cour d'appel, procédant à l'interprétation de la clause du contrat intitulée " durée " que ses termes ambigus rendaient nécessaire, a estimé que l'affréteur pouvait mettre fin chaque année au contrat sans que M. A... ait la même possibilité ; qu'en l'état de cette appréciation dont il résultait que le terme du contrat dépendait de la volonté de l'affréteur seul, la cour d'appel a pu retenir que le contrat d'affrètement était contraire à l'article 10 de la loi du 18 juin 1966, et que M. A... n'avait donné son consentement au contrat que par suite d'une erreur sur un élément substantiel de son engagement ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu souverainement que M. A... se trouvait sous la dépendance psychologique de M. Z..., la cour d'appel a pu en déduire que la qualité de professionnel de M. A... ne rendait pas inexcusable l'erreur qu'il avait commise ;
D'où il suit que la décision étant légalement justifiée, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Z..., Mme X..., divorcée Z..., M. B... agissant en qualité d'administrateur judiciaire de M. Z... et M. Y... agissant en qualité de représentant des créanciers de M. Z... reprochent encore à l'arrêt d'avoir dit que le jugement et l'arrêt étaient opposables à Mme X..., alors, selon le moyen, que le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à relever que Mme X... devait être considérée comme ayant été représentée par son époux en première instance, sans justifier cette énonciation par le moindre motif de nature à la justifier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en retenant que Mme X... dont le divorce avec M. Z... n'a été publié que le 17 juin 1999, soit postérieurement au jugement dont appel, sera considérée comme ayant été représentée par son époux en première instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10708
Date de la décision : 29/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Affrètement - Affrètement coque nue - Terme - Fixation - Seule volonté de l'affréteur - Erreur sur la substance - Annulation du contrat .

TRANSPORTS MARITIMES - Affrètement - Affrètement coque nue - Terme - Fixation - Seule volonté de l'affréteur - Illicéité

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - Transports maritimes - Affrètement coque nue - Terme - Fixation - Seule volonté de l'affréteur

Une cour d'appel qui, loin de se borner à mettre en lumière l'aspect lésionnaire du contrat d'affrètement " coque nue " et le caractère abusif de certaines de ses clauses, a procédé à l'interprétation d'une des clauses du contrat et a estimé que l'affréteur pouvait mettre fin chaque année au contrat sans que l'armateur ait la même possibilité, ce dont il résultait que le terme du contrat dépendait de la volonté de l'affréteur seul, a pu retenir que le contrat d'affrètement était contraire à l'article 10 de la loi du 18 juin 1966 et que l'armateur n'avait donné son consentement au contrat que par suite d'une erreur sur un élément substantiel de son engagement.


Références :

Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-05-27, Bulletin 1998, III, n° 110, p. 73 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2002, pourvoi n°00-10708, Bull. civ. 2002 IV N° 77 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 77 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10708
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