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11/04/2002 | FRANCE | N°99-18171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2002, 99-18171


Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a assigné Mme X..., son épouse, en divorce ; que le divorce a été prononcé aux torts de M. Y... qui a été condamné à verser une prestation compensatoire à son épouse, laquelle a formé un pourvoi en cassation ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de rejet des conclusions et pièces déposées et signifiées par M. Y... le 28 janvier

1999, l'arrêt se borne à relever que Mme X... a laissé prononcer l'ordonnance de clôture s...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a assigné Mme X..., son épouse, en divorce ; que le divorce a été prononcé aux torts de M. Y... qui a été condamné à verser une prestation compensatoire à son épouse, laquelle a formé un pourvoi en cassation ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de rejet des conclusions et pièces déposées et signifiées par M. Y... le 28 janvier 1999, l'arrêt se borne à relever que Mme X... a laissé prononcer l'ordonnance de clôture sans qu'une opposition soit mentionnée alors que la date d'audience permettait de repousser la clôture ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... avait disposé d'un laps de temps suffisant pour répondre aux écritures et aux communications du mari avant l'ordonnance de clôture intervenue le mardi 2 février 1999, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-18171
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Production plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture - Pièces retenues par le juge - Temps suffisant pour répondre - Constatations nécessaires .

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Dépôt de pièces - Dépôt antérieur à l'ordonnance - Recevabilité - Conditions - Temps suffisant pour répondre - Constatations nécessaires

Viole les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déboute une partie de sa demande de rejet des pièces déposées et signifiées cinq jours avant l'ordonnance de clôture, en se bornant à relever que cette partie a laissé prononcer cette ordonnance sans opposition, et sans constater qu'elle a disposé du temps suffisant pour répondre aux écritures et communications de son adversaire avant l'ordonnance de clôture.


Références :

NouveauCode de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2002, pourvoi n°99-18171, Bull. civ. 2002 II N° 79 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 79 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mazars.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18171
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