Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a assigné Mme X..., son épouse, en divorce ; que le divorce a été prononcé aux torts de M. Y... qui a été condamné à verser une prestation compensatoire à son épouse, laquelle a formé un pourvoi en cassation ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de rejet des conclusions et pièces déposées et signifiées par M. Y... le 28 janvier 1999, l'arrêt se borne à relever que Mme X... a laissé prononcer l'ordonnance de clôture sans qu'une opposition soit mentionnée alors que la date d'audience permettait de repousser la clôture ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... avait disposé d'un laps de temps suffisant pour répondre aux écritures et aux communications du mari avant l'ordonnance de clôture intervenue le mardi 2 février 1999, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.