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09/04/2002 | FRANCE | N°99-45155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2002, 99-45155


Attendu que M. Y... a été engagé, le 1er novembre 1977, par M. X..., auquel a succédé la société GMA, en qualité de coupeur de vêtements de cuir, peaux et alcantara ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er octobre 1996 en raison de son refus d'accepter un changement de l'horaire quotidien, passant de 9 heures à 18 heures au lieu de 7 heures à 16 heures, et un changement des tâches demandées, consistant, en plus de ses tâches habituelles, à prendre des mesures sur les clients et à participer occasionnellement à la vente ; que le salarié a saisi la juridiction prud'hom

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Attendu que M. Y... a été engagé, le 1er novembre 1977, par M. X..., auquel a succédé la société GMA, en qualité de coupeur de vêtements de cuir, peaux et alcantara ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er octobre 1996 en raison de son refus d'accepter un changement de l'horaire quotidien, passant de 9 heures à 18 heures au lieu de 7 heures à 16 heures, et un changement des tâches demandées, consistant, en plus de ses tâches habituelles, à prendre des mesures sur les clients et à participer occasionnellement à la vente ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les deux premiers moyens : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le refus du salarié constituait un acte d'insubordination grave rendant impossible le maintien de l'emploi pendant le préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le salarié d'un changement des conditions de travail, qui portait à la fois sur l'horaire quotidien et sur les tâches demandées, lesquels n'avaient pas varié pendant 20 années, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45155
Date de la décision : 09/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité compensatrice de préavis - Attribution - Cas - Inexécution du fait de l'employeur - Salarié ayant refusé la modification de ses conditions de travail .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Défaut - Applications diverses - Refus d'une modification des conditions de travail - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Défaut

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Aménagement de l'horaire au sein de la journée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Modification des tâches à effectuer - Condition

Le refus par le salarié d'un simple changement de ses conditions de travail portant sur l'horaire quotidien et les tâches à effectuer, qui n'avaient au demeurant pas varié pendant plusieurs années, ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constitue pas une faute grave.


Références :

Code du travail L122-6, L122-8, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 01 juillet 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-10-17, Bulletin 2000, V, n° 327, p. 254 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2002, pourvoi n°99-45155, Bull. civ. 2002 V N° 123 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 123 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine Jeanjean.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45155
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