REJET du pourvoi formé par :
- X... Virginie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre elle pour infraction au Code de l'urbanisme, a ordonné, à titre de réparation civile, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 485-5, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt, statuant sur le seul appel de la commune de Mardeuil, partie civile, a condamné Virginie X... à démolir à ses frais la construction en cause dans un délai de 6 mois à compter du jour où son arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard ;
" aux motifs que, au vu de la gravité du préjudice causé à la commune dont les prescriptions volontaristes ont été enfreintes de façon caractérisée, tout comme de la nature du produit matériel de l'acte dommageable une construction immobilière visible de tous et dont la pérennité constituerait un précédent si flagrant qu'il mettrait totalement en cause, pour l'avenir, l'autorité des choix réglementaires de la partie civile, la Cour considère que seule la démolition de l'ouvrage litigieux est susceptible de réparer le préjudice causé à la commune ; que cette dernière avait élaboré, à ses frais, puis fait adopter un POS destiné à concrétiser ce qui, en la matière, serait le plus conforme aux intérêts dont il entrait dans les compétences de ladite collectivité de les défendre et de les assumer ;
" alors que, d'une part, un préjudice direct et personnel peut seul servir de base à une action civile devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a pas caractérisé autre chose que la violation des prescriptions légales qui, par décision statuant sur l'action publique, a été réprimée par les premiers juges, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent ordonner la démolition totale d'un ouvrage lorsqu'une partie de celui-ci a été légalement édifié ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'une partie de l'édifice était préexistant aux travaux de construction litigieux ; qu'en ordonnant néanmoins la démolition de l'ouvrage la Cour a violé les articles L. 480-5 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Virginie X..., poursuivie pour avoir édifié une construction neuve sur l'emprise d'un immeuble préexistant, en violation du plan d'occupation des sols de la commune de Mardeuil, a été condamnée à une peine d'amende par le tribunal correctionnel ; que les premiers juges ont reçu la commune en sa constitution de partie civile, mais l'ont déboutée de sa demande de réparation ; qu'ils ont en outre, conformément à l'avis formulé par la Direction départementale de l'Equipement, dit n'y avoir lieu à démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Attendu que, pour réformer, sur le seul appel de la partie civile, le jugement, et ordonner, sous astreinte, la démolition de la construction, la cour d'appel énonce que cette mesure est seule susceptible de réparer le préjudice causé à la commune ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue de la mesure destinée à faire disparaître la situation illicite née de l'infraction pénale, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'article L. 480-1, dernier alinéa, du Code de l'urbanisme, qui permet à la commune d'exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier, n'exige pas que le préjudice qu'elle invoque soit personnel et direct ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.