REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 19 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour direction d'une entreprise malgré une interdiction judiciaire, abus de biens sociaux, banqueroute, escroqueries, faux et usage, abus de confiance et de faiblesse, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 février 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173-1, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardive la requête en nullité formée par le demandeur ;
" aux motifs que, selon l'article 173-1 du Code de procédure pénale, la personne poursuivie doit, à peine d'irrecevabilité de sa requête, présenter dans les 6 mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs, sauf le cas où elle n'aurait pu connaître des moyens de nullité dont elle fait état ; qu'en l'espèce, X... a été mis en examen le 25 janvier 2001 ; qu'il ne fournit aucun élément à l'appui des accusations par lui formulées à l'encontre des inspecteurs Y... et Z... et de son affirmation quant au moment où il aurait acquis les informations lui permettant de formuler de telles accusations ; que sa requête en nullité doit en conséquence être déclarée irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation de l'enquête préliminaire ; que, s'agissant de la seconde partie de la requête, la contestation soulevée par X... concerne le fond du dossier mais ne constitue pas une cause de nullité d'une pièce ou acte de la procédure ; qu'elle doit en conséquence être rejetée ;
" alors que, d'une part, il résulte des éléments de la procédure, et notamment du réquisitoire du ministère public du 10 décembre 2001, que le dossier se compose aussi d'un second réquisitoire introductif daté du 1er février 2001, joint au premier et pris après une plainte avec constitution de partie civile et que la mise en examen portant sur les faits ainsi dénoncés a eu lieu le 15 octobre 2001 ; que, dans ces conditions, en raison de la jonction intervenue et dès lors que c'est ainsi la même information qui continue, le délai de 6 mois doit courir à compter de la mise en examen du 15 octobre 2001 et non de celle du 25 janvier 2001, sauf à établir que l'enquête préliminaire et les actes subséquents n'auront aucune incidence sur cette seconde partie du même dossier, ce qui ne peut être le cas ; qu'en effet, le second réquisitoire introductif du 1er février 2001 et la jonction de cette seconde partie du dossier au dossier existant à l'origine ont nécessairement interrompu le délai de 6 mois qui avait commencé à courir le 25 janvier 2001 et qui a repris le 15 octobre 2001 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée de l'article 173-1 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'autre part (subsidiairement), aucun élément du dossier ne pouvait révéler au demandeur, qui a précisé que les faits dénoncés venaient d'être portés à sa connaissance, les moyens pris de nullité puisque, après avoir entendu les témoins, l'inspecteur M. Z... avait fait signer les procès-verbaux à l'inspecteur M. Y..., seul chargé de l'enquête préliminaire ; que dès lors, seuls les témoins, dont le demandeur a précisément communiqué les noms et les déclarations, pouvant confirmer les moyens invoqués, il incombait au ministère public de prouver que le demandeur n'avait pas acquis récemment, comme il le faisait valoir, les informations dont il se prévaut, en examinant le bien-fondé des éléments que fournit l'intéressé ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a inversé la charge de la preuve et a méconnu le sens et la portée de l'article 173-1 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 janvier 2001, X... a fait l'objet d'une première mise en examen, notamment pour escroqueries ; que, le 1er février suivant, après une plainte avec constitution de partie civile visant également des faits d'escroquerie, le procureur de la République a ouvert une nouvelle information que le juge d'instruction a jointe à la précédente par ordonnance du 30 mars ; qu'au cours d'un interrogatoire, en date du 15 octobre, une mise en examen supplétive, relative aux faits visés dans la procédure jointe, a été notifiée à X... ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen de nullité proposé par X... et pris de l'irrégularité de l'enquête préliminaire antérieure à son interrogatoire de première comparution, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, une mise en examen supplétive, intervenue après jonction d'une procédure distincte, n'a pas d'effet sur l'écoulement du délai de 6 mois prévu par l'article 173-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.