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03/04/2002 | FRANCE | N°99-19852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2002, 99-19852


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 avril 1999) d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la publication, par l'hebdomadaire " Le Point ", d'un article faisant état de circonstances relevant de sa vie privée ; qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être fondée sur des motifs inopérants, tirés de la publication des faits litigieux dans la presse contemporaine, de l'absence de gravité de l'atteinte invoquée, et d'avoir omis de recherc

her si le sujet de l'article imposait de faire état des informations ...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 avril 1999) d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la publication, par l'hebdomadaire " Le Point ", d'un article faisant état de circonstances relevant de sa vie privée ; qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être fondée sur des motifs inopérants, tirés de la publication des faits litigieux dans la presse contemporaine, de l'absence de gravité de l'atteinte invoquée, et d'avoir omis de rechercher si le sujet de l'article imposait de faire état des informations litigieuses ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, d'une part, que la rupture du couple constituait, non plus une révélation sur la vie privée, mais la relation de faits publics, et, d'autre part, le caractère anodin des indications portant sur les lieux de résidence de Mme X... et sa rencontre au restaurant avec son époux, ce caractère étant de nature à exclure l'atteinte invoquée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;

Et sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19852
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Publication de faits publics ou anodins (non) .

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande fondée sur une atteinte à la vie privée, relève que l'une des informations relatées constitue un fait public, et que les autres présentent un caractère anodin.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2002, pourvoi n°99-19852, Bull. civ. 2002 I N° 110 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 110 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gridel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19852
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