Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 10 décembre 1998), que le receveur principal des impôts de Bruay-la-Buissière (le receveur), après avoir déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société ACTM (la société) une créance à titre provisionnel, a demandé l'admission définitive de sa créance ;
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir admis, à titre privilégié, le receveur au passif de la société pour une somme de 480 690 francs, alors, selon le moyen, que, dans le cas où la créance fiscale n'a pas fait l'objet d'un titre exécutoire, et où, pour cette raison, elle a été déclarée, dans le délai légal, à titre provisionnel, le comptable du Trésor doit, lorsqu'il obtient le titre exécutoire avant l'expiration du délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, saisir, à l'intérieur du même délai, le juge-commissaire d'une requête visant à l'admission définitive de la créance à faute de quoi il s'expose à la forclusion prévue par l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 50 et 100 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que la forclusion prévue à l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, n'est attachée qu'au défaut d'établissement définitif par un titre exécutoire au sens du droit fiscal, de la créance du Trésor public déclarée à titre provisionnel ; que l'arrêt, qui constate que dans le délai fixé en application de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-103 du Code de commerce et expirant en l'espèce le 30 septembre 1996, le receveur avait adressé au liquidateur le titre établissant définitivement la créance en vue de son admission définitive, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci est sans fondement ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.