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03/04/2002 | FRANCE | N°99-12413

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2002, 99-12413


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 10 décembre 1998), que le receveur principal des impôts de Bruay-la-Buissière (le receveur), après avoir déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société ACTM (la société) une créance à titre provisionnel, a demandé l'admission définitive de sa créance ;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir admis, à titre privilégié, le receveur au passif de la société pour une somme de 480 690 francs, alors, selon le moyen, que, dans le cas où la créance fiscale n'a pas fait l'obj

et d'un titre exécutoire, et où, pour cette raison, elle a été déclarée, dans le délai ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 10 décembre 1998), que le receveur principal des impôts de Bruay-la-Buissière (le receveur), après avoir déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société ACTM (la société) une créance à titre provisionnel, a demandé l'admission définitive de sa créance ;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir admis, à titre privilégié, le receveur au passif de la société pour une somme de 480 690 francs, alors, selon le moyen, que, dans le cas où la créance fiscale n'a pas fait l'objet d'un titre exécutoire, et où, pour cette raison, elle a été déclarée, dans le délai légal, à titre provisionnel, le comptable du Trésor doit, lorsqu'il obtient le titre exécutoire avant l'expiration du délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, saisir, à l'intérieur du même délai, le juge-commissaire d'une requête visant à l'admission définitive de la créance à faute de quoi il s'expose à la forclusion prévue par l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 50 et 100 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la forclusion prévue à l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, n'est attachée qu'au défaut d'établissement définitif par un titre exécutoire au sens du droit fiscal, de la créance du Trésor public déclarée à titre provisionnel ; que l'arrêt, qui constate que dans le délai fixé en application de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-103 du Code de commerce et expirant en l'espèce le 30 septembre 1996, le receveur avait adressé au liquidateur le titre établissant définitivement la créance en vue de son admission définitive, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci est sans fondement ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12413
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Admission définitive - Trésor public - Forclusion - Conditions - Défaut d'établissement définitif de la créance par un titre exécutoire .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Admission définitive - Trésor public - Conditions - Titre établissant définitivement la créance fiscale - Envoi au liquidateur dans le délai de l'article L. 621-103 du Code de commerce

TRESOR PUBLIC - Recouvrement des créances - Redressement et liquidation judiciaires - Créance - Créance fiscale - Admission au passif - Admission définitive - Conditions - Titre établissant définitivement la créance fiscale - Envoi au liquidateur dans le délai de l'article L. 621-103 du Code de commerce

La forclusion de l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, n'est attachée qu'au défaut d'établissement définitif par un titre exécutoire au sens du droit fiscal, de la créance du Trésor public déclarée à titre provisonnel. Justifie légalement sa décision d'admettre une créance du Trésor public, la cour d'appel qui constate que dans le délai fixé en application de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-103 du Code de commerce, le receveur avait adressé au liquidateur le titre établissant définitivement sa créance en vue de son admission définitive.


Références :

Code de commerce L621-43, L621-103
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50 al. 3, art. 100

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 décembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2001-01-09, Bulletin 2001, IV, n° 4, p. 3 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2002, pourvoi n°99-12413, Bull. civ. 2002 IV N° 66 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 66 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardennois.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12413
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