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03/04/2002 | FRANCE | N°01-85318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2002, 01-85318


REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger, Y... Jeannine, Z... Serge, Z... Virginie, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 16 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre Paul A... du chef d'assassinat, a, sur renvoi après cassation, déclaré irrecevable leur demande aux fins de comparution personnelle de la personne mise en examen et dit n'y avoir lieu à publicité de l'audience.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique d

e cassation, pris de la violation des articles 121-1, 221-1, 221-3, 221-8, 221...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger, Y... Jeannine, Z... Serge, Z... Virginie, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 16 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre Paul A... du chef d'assassinat, a, sur renvoi après cassation, déclaré irrecevable leur demande aux fins de comparution personnelle de la personne mise en examen et dit n'y avoir lieu à publicité de l'audience.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 221-11 du Code pénal, 81, alinéas 6 et 8, 199-1, 575, alinéa 2.6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, insuffisance de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de comparution personnelle de Paul A..., dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire et dit n'y avoir lieu à publicité de l'audience ;
" aux motifs qu'il convient de statuer, à titre préliminaire, sur la demande des parties civiles tendant au renvoi de l'affaire pour comparution personnelle de la personne mise en examen, ainsi que sur leurs demandes de publicité de l'audience et de leur propre comparution personnelle à l'audience qui ont été formulées tant par courrier du 3 mai 2001 qu'à l'ouverture des débats ; que la demande de comparution personnelle de la personne mise en examen n'a pas été formulée au moment de l'appel ; qu'elle est irrecevable et que la Cour n'estime pas opportun d'ordonner d'office cette comparution, ni de renvoyer l'affaire, alors que les experts ayant examiné l'intéressé ont été convoqués à l'audience et que l'affaire est en état d'être retenue pour leur audition, les pièces de la commission rogatoire internationale arrivées le 26 janvier 2000 ayant notamment été adressées en copie, sur sa demande, à l'avocat de la partie civile ; qu'il paraît en revanche opportun de faire comparaître personnellement à la présente audience les parties civiles Jeannine Y..., Serge Z... et Virginie Z... ; qu'il n'y a pas lieu à publicité de l'audience ;
" alors que, en cas de renvoi de cassation, la demande de comparution personnelle de la personne mise en examen n'est pas soumise au formalisme prévu par l'article 199-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale qui exige que cette demande soit formulée en même temps que la demande d'appel ; que la chambre de l'instruction n'a pu, dès lors, déclarer irrecevable la demande de la partie civile faite le 3 mai 2001, soit plus de 10 jours avant l'audience de la cour de renvoi " ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable la demande aux fins d'ordonner la comparution personnelle de la personne mise en examen, au motif qu'elle n'a pas été formée par les parties civiles en même temps que la déclaration d'appel, la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi après cassation, a justifié sa décision, au regard des dispositions de l'article 199-1 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85318
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Chambre de l'instruction - Pouvoirs - Etendue.

Lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, saisie sur renvoi après cassation de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, déclare irrecevable la demande formée devant elle par les parties civiles aux fins de comparution personnelle de la personne mise en examen, alors que, selon l'article 199-1 du Code de procédure pénale, cette demande aurait dû être présentée en même temps que la déclaration d'appel. (1).


Références :

Code de procédure pénale 199-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre de l'instruction), 16 mai 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-05-08, Bulletin criminel 1974, n° 167 (2°), p. 428 (rejet et cassation) ;

Chambre criminelle, 1977-04-28, Bulletin criminel 1977, n° 145 (1°), p. 356 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1987-01-21, Bulletin criminel 1987, n° 33, p. 83 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1994-12-12, Bulletin criminel 1994, n° 400, p. 981 (annulation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2002, pourvoi n°01-85318, Bull. crim. criminel 2002 N° 71 p. 231
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 71 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85318
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