REJET des pourvois formés par :
- la société SGTE travaux électriques,
- la commune de Saint-Maur-des-Fossés,
- la Compagnie Axa Assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 30 mars 2001, qui, pour homicide involontaire, a condamné les deux premières à 50 000 francs d'amende et prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par un marché public conclu avec la Société générale de travaux électriques (SGTE), la commune de Saint-Maur-des-Fossés a, notamment, chargé celle-ci de procéder à la mise en conformité de l'installation électrique du théâtre municipal ; que, durant l'exécution des travaux, un salarié de la société précitée a fait une chute mortelle d'une hauteur d'environ 10 mètres ; que l'accident s'est produit alors que la victime intervenait sur un boîtier de dérivation électrique situé sous le plafond ; qu'à la suite de cet accident, la commune de Saint-Maur-des-Fossés et la société SGTE on été citées devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; qu'il leur est notamment reproché, au titre de la faute constitutive du délit, de ne pas avoir établi, en leurs qualités respectives d'entreprise utilisatrice et d'entreprise extérieure au sens de l'article R. 237-1 du Code du travail, le plan de prévention imposé par l'article R. 237-8 de ce Code ; que la Compagnie Axa assurances, assureur de la commune, est intervenue à l'instance ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés, et pris de la violation de l'article 121-2 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la commune de Saint-Maur-des-Fossés coupable d'avoir involontairement causé la mort d'André X... ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 121-2 du Code pénal, les collectivités territoriales ne sont pénalement responsables que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; que contrairement à ce que soutient la défense, l'application de cette disposition doit être examinée " in abstracto " et non " in concerto " ; qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur le détail des clauses du marché passé entre la commune et l'entreprise, notamment sur les modalités du paiement, qu'il suffit de constater que l'activité en cause, à savoir la maintenance électrique sur des bâtiments publics, est, par nature, susceptible de faire l'objet d'une délégation de service public ; que, dès lors, l'article 121-2 précité est bien applicable ;
" alors qu'il résulte de l'article 121-2 du Code pénal que les collectivités territoriales ne sont pénalement responsables que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, qu'en l'espèce André X... a été victime d'un accident mortel dans le cadre de l'exécution d'un marché public et non d'une délégation de service public ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle l'a fait sans violer l'article 121-2 du Code pénal " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la Compagnie Axa assurances, et pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 221-6, alinéa 1er, 221-7, 221-8 et 221-10 du Code pénal, R. 237-1 à R. 237-8 du Code du travail, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la commune de Saint-Maur-des-Fossés coupable d'avoir à, Saint-Maur-des-Fossés, le 10 mars 1999, par manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort d'André X..., en l'espèce en s'abstenant d'établir un plan de prévention alors que des travaux exposant les travailleurs à des risques de chute de plus de trois mètres étaient exécutés ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 121-2 du Code pénal, les collectivités territoriales ne sont pénalement responsables que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; que contrairement à ce que soutient la défense, l'application de cette disposition doit être examinée " in abstracto " et non " in concerto " ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur le détail des clauses du marché passé entre la commune et l'entreprise, notamment sur les modalités du paiement ; qu'il suffit de constater que l'activité en cause, à savoir la maintenance électrique sur les bâtiments publics, est, par nature, susceptible de faire l'objet d'une délégation de service public ; que dès lors, l'article 121-2 du Code pénal est bien applicable ; que les services techniques de la commune de Saint-Maur-des-Fossés répondent à la définition de " l'entreprise utilisatrice " au sens des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ; qu'il incombait aux responsables communaux de veiller à l'établissement du plan de sécurité ;
" alors, d'une part, que le 2e alinéa de l'article 121-2 du Code pénal dispose que les collectivités territoriales sont pénalement responsables des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet d'une délégation de service public ; que ce type d'activités n'est défini par aucun texte légal ou réglementaire, par aucune jurisprudence ou doctrine, de sorte que le domaine d'application de la loi pénale est indéterminé ; que le texte précité ne donne donc aucune directive au juge répressif quant à l'application de la loi, d'où il suit qu'en prononçant une condamnation contre une collectivité territoriale, le juge pénal excède ses pouvoirs et, de toute manière, viole les dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme posant pour principe général que les incriminations en matière pénale doivent résulter de textes précis ;
" alors, d'autre part, et en tout cas, qu'une délégation de service public, qui consiste pour la personne publique à confier à un tiers la gestion même de l'exploitation d'un service public national ou local et à opérer dévolution de ce service, c'est-à-dire prise en charge de l'exploitation du service public par le co-contractant, se distingue fondamentalement et par nature d'une activité individualisée de prestation de service ou de réalisation de travaux, cette dernière étant de la nature d'un louage d'ouvrage ; qu'en l'espèce, où il était allégué, et d'ailleurs non contesté, que le contrat conclu entre la commune de Saint-Maur-des-Fossés était un marché public avec bons de commandes ayant pour objet une prestation de service comparable à un louage d'ouvrage par nature insusceptible de faire l'objet d'une délégation de service public parce que ne constituant pas en lui-même l'exploitation d'une mission de service public, prive l'arrêt attaqué de toute base légale la cour d'appel qui affirme purement et simplement qu'il s'agissait d'une activité par nature délégable, sans vérifier si l'on se trouvait ou non en présence d'une prestation de service de la nature d'un louage d'ouvrage, donc insusceptible de faire l'objet d'un louage d'ouvrage, ce qui était exclusif de l'application de l'article 121-2 du Code pénal ;
" alors, enfin et en tout cas, que le service public délégable est celui qui permet au délégataire d'être substantiellement rémunéré par les résultats de l'exploitation dudit service ; que, faute d'avoir recherché si les travaux confiés à la société SGTE pouvaient être le siège d'une éventuelle rémunération substantiellement tirée du résultat de l'exploitation d'une activité de service public, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de la compagnie Axa Assurances, qui soutenaient que la responsabilité pénale de la première ne pouvait être engagée au motif que l'accident était survenu dans l'exercice d'une activité insusceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de service public, la cour d'appel se prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il était reproché à la commune, poursuivie comme entreprise utilisatrice, d'avoir commis une infraction dans l'exercice de son activité d'exploitante du théâtre municipal, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 121-2, alinéa 2, du Code pénal ;
Qu'en effet, en vertu de ces dispositions, qui satisfont aux exigences de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, est susceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de service public toute activité ayant pour objet la gestion d'un tel service lorsque, au regard de la nature de celui-ci et en l'absence de dispositions légales ou réglementaires contraires, elle peut être confiée, par la collectivité territoriale, à un délégataire public ou privé rémunéré, pour une part substantielle, en fonction des résultats de l'exploitation ; que, tel est le cas de l'activité ayant pour objet l'exploitation d'un théâtre ;
D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils soutiennent que la convention par laquelle les travaux concernés avaient été confiés à une entreprise extérieure était un marché public, doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés, et pris de la violation de l'article R. 237-8 du Code du travail et de l'arrêté du 19 mars 1993, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la commune de Saint-Maur-des-Fossés coupable d'avoir involontairement causé la mort d'André X... ;
" aux motifs que les services techniques de la commune de Saint-Maur-des-Fossés répondent à la définition de " l'entreprise utilisatrice " au sens des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ; qu'il incombait aux responsables communaux de veiller à l'établissement du plan de sécurité ; que la responsabilité pénale de la commune est donc engagée, qu'il importe peu que certaines clauses du marché fassent peser sur l'entreprise SGTE le soin de veiller au respect de la réglementation du travail ; que ces clauses sont inopérantes dans la mesure où la responsabilité pénale de la commune, en tant qu'entreprise utilisatrice, repose sur les articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ;
" alors qu'en vertu de l'article R. 237-8 du Code du travail, un plan de prévention doit être établi par écrit, avant le commencement des travaux, quelle que soit leur durée prévisible, si les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée par arrêté du 19 mars 1993 ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir la responsabilité de la commune de Saint-Maur-des-Fossés sans rechercher si les travaux à réaliser figuraient sur cette liste ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 237-8 du Code du travail et l'arrêté du 19 mars 1993 " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour la Compagnie Axa Assurances, et pris de la violation des articles 121-2, 221-6, alinéa 1er, 221-7, 221-8 et 221-10 du Code pénal, R. 237-1 à R. 237-8 du Code du travail, de l'article 1er, point 12, de l'arrêté du 19 mars 1993 et de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la commune de Saint-Maur-des-Fossés coupable d'avoir à, Saint-Maur-des-Fossés, le 10 mars 1999, par manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort d'André X..., en l'espèce en s'abstenant d'établir un plan de prévention alors que des travaux exposant les travailleurs à des risques de chute de plus de trois mètres étaient exécutés ;
" aux motifs que, sur l'absence d'élaboration d'un plan de prévention, dans son rapport, l'inspection du Travail fait grief aux deux prévenus de ne pas avoir respecté les prescriptions de l'article R. 237-8, alinéa 2, du Code du travail et de l'arrêté du ministre du Travail du 19 mars 1993 pris pour son application ; que les dispositions précitées concernent la sécurité des travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ; qu'elles font obligation à l'entreprise utilisatrice et à l'entreprise extérieure d'élaborer un plan de prévention écrit, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, dans le cas de travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de plus de trois mètres ; qu'en application de l'article R. 237-7 du même code, le plan de prévention doit définir les phases d'activité dangereuses et les moyens de prévention adaptés ; que, dans l'acte de poursuite, il est reproché aux deux prévenus d'avoir commis le délit d'homicide involontaire en n'établissant pas de plan de prévention ; que la défense soutient que les travaux effectués par André X... au moment de sa chute n'étaient pas prévus par la Socotec ; que l'avocat de la société SGTE produit une attestation délivrée par Jean-Pierre Y... qui fournit les indications suivantes : lors de la visite préalable aucun travail en hauteur susceptible de présenter un danger n'a été constaté, le seul travail à effectuer sur la passerelle était la mise à terre de prises de courant facilement accessibles et enfin pour respecter le point 20 du rapport de la Socotec, il suffisait de se raccorder à un boîtier situé à l'entrée de la salle de projection au niveau du premier étage, ce travail ne nécessitant pas de sécurité particulière ; que la Cour est conduite à formuler les observations suivantes : qu'en premier lieu, il résulte des déclarations de M. Z... que la visite préalable a été superficielle, manifestement la mise en oeuvre du point 20 du rapport de la Socotec n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux lors de la visite ; qu'en deuxième lieu, la Cour ne dispose d'aucun élément lui permettant d'affirmer qu'il était inutile de se raccorder au boîtier de dérivation situé au-dessus de la passerelle et qu'il suffisait de se raccorder à celui situé à l'entrée de la salle de projection au premier étage et qu'il est permis de se demander pour quel motif ce choix, s'il était aussi évident, n'a pas été retenu par André X..., technicien qualifié et expérimenté ; qu'enfin et en tout état de cause, la possibilité d'un raccordement au boîtier situé à l'entrée de la salle de projection n'a pas été évoquée lors de la visite préalable ; qu'en effet, lors de ses deux auditions, Jean-Pierre Y... n'y a fait aucune allusion et MM. A... et Z... n'en font pas état ; que la nature précise des travaux à accomplir pour la mise en oeuvre du point 20 n'a pas été définie avant le début du chantier ; qu'une étude sérieuse lors de la visite préalable aurait dû faire apparaître qu'André X... était susceptible de monter sur une échelle l'exposant à un risque de chute dans le vide de plus de dix mètres ; que cette constatation aurait dû conduire à l'élaboration d'un plan de prévention et de mesure de sécurité ; qu'une vigilance particulière s'imposait dans la mesure où le rapport Socotec impliquait certains travaux sur la passerelle ; qu'en effet, le point 12 recommande expressément de mettre en conformité plusieurs prises de courant situées sur la passerelle ;
que M. B... a d'ailleurs participé à ces travaux au cours de la première semaine ; que la violation de l'article R. 237-8, alinéa 2, du Code du travail et de l'arrêté du ministre du Travail du 19 mars 1993 est caractérisée ; qu'elle est en relation directe avec l'accident ;
" et aux motifs adoptés que, sur la responsabilité de la société SGTE, il est constant que les travaux entrepris par cette entreprise au sein du théâtre municipal l'ont été à la suite d'un rapport de la Socotec indiquant un certain nombre de travaux de mise en conformité des installations électriques ; que parmi ceux-ci figurent certes la continuité du conducteur de protection sur les socles de prise de courant situées sur la passerelle, travaux qui n'étaient pas de nature à exposer le personnel à un risque de chute puisque la passerelle était munie de garde-corps et de plinthes et que ces travaux devaient s'effectuer à même le sol ; que, cependant, il résulte du rapport de la Socotec que la SGTE devait, outre les travaux susmentionnés, vérifier les installations de sécurité, notamment dans les escaliers, cage de scène et régie, travail effectué à la date de l'accident et mettre en place un éclairage de sécurité alimenté en permanence salle de régie et de projection Radiguet et Rabelais, travail restant à réaliser avant la survenance de l'accident (jugement, p. 7, 3e alinéa) ;
" alors, d'une part, que les juges du fond n'ont pas recherché si l'intervention d'André X... sur le boitier situé au-dessus de la passerelle était nécessaire à l'exécution des travaux préconisés par la Socotec, de sorte qu'il n'a pas été établi que le chantier présentait un danger à cet endroit et qu'un plan de prévention devait être établi ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait décider que les travaux à effectuer sur la passerelle étaient par eux-mêmes dangereux, sans avoir recherché si ladite passerelle, munie de plinthe et d'un garde-corps de 1, 03 mètre, n'était pas conforme aux normes réglementaires applicables à ce type de matériel " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société SGTE, et pris de la violation des articles 121-2, 221-6 et 221-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société SGTE Travaux Electriques coupable d'homicide involontaire ;
" aux motifs que Jean-Pierre Y..., chargé d'affaires de la société, présent au moment de la visite préalable, était titulaire d'une délégation de pouvoirs consentie par François C..., directeur de l'entreprise ; qu'aux yeux de la Cour, il incombait à Jean-Pierre Y..., compte tenu de son rang hiérarchique dans la société, de veiller à l'établissement d'un plan de prévention et que la responsabilité pénale de la société SGTE, " entreprise extérieure " au sens de l'article R. 237-1 et suivants du Code du travail, du chef d'homicide involontaire est ainsi caractérisée ;
" alors que, selon l'article 121-2 du Code pénal, les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'ont la qualité de représentants, au sens de ce texte, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale, c'est-à-dire s'agissant de sociétés, du gérant, du président-directeur général, du conseil de surveillance et de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du directoire, des directeurs généraux, et que l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité pénale de la société SGTE Travaux Electriques, s'est bornée à faire état d'une délégation de pouvoirs au profit de Jean-Pierre Y... sans constater ni que cette délégation de pouvoirs ait émané d'un organe de la personne morale, la seule qualité de directeur de l'entreprise ne suffisant pas à elle seule à caractériser la qualité d'organe, ni qu'elle ait porté sur le respect des règles d'hygiène et de sécurité au sein de l'entreprise, ni que le bénéficiaire de cette délégation ait disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société SGTE, pris de la violation des articles 121-2, 221-6 et 221-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société SGTE Travaux Electriques coupable d'homicide involontaire ;
" alors qu'il résulte de l'article 121-2 du Code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte par leur organes ou représentants ; qu'il résulte par ailleurs des termes de l'article 221-6 du Code pénal que le délit d'homicide involontaire suppose, pour être constitué, que l'agent ait causé la mort d'autrui et qu'a contrario le délit n'est pas constitué si l'agent a causé sa propre mort ; qu'il s'en déduit que dans le cas particulier où la méconnaissance à l'origine du décès des règlements de sécurité dont l'observation s'impose à la personne morale est le fait de la victime qui s'est trouvée être le représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du Code pénal en raison de la délégation dont elle bénéficiait, cette confusion en la même personne des qualités de représentant de la personne morale, créancière en tant que telle de l'obligation de sécurité et de victime, implique que le représentant a causé sa propre mort en sorte qu'il ne saurait être considéré comme ayant commis le délit d'homicide involontaire et que la responsabilité pénale de la personne morale ne peut être engagée par sa faute ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société SGTE Travaux Electriques faisait valoir qu'il résultait des termes de la délégation écrite dont la victime disposait, que celle-ci était la seule personne dans l'entreprise à pouvoir faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité ce qui impliquait nécessairement qu'elle soit le représentant de la société au sens de l'article 121-2 du Code pénal et que la cour d'appel, qui, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, a cru, pour esquiver la question de la confusion entre la qualité de victime et celle de représentant de la société, pouvoir faire état d'une délégation de pouvoirs distincte consentie à Jean-Pierre Y... sans même constater que cette délégation de pouvoirs portait sur les règles d'hygiène et de sécurité ni que Jean-Pierre Y... ait été pourvu de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, toutes conditions pour que celui-ci puisse être considéré comme son représentant au sens de l'article 121-2 du Code pénal, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société SGTE, pris de la violation des articles 221-6 et 221-7 du Code pénal, R. 237-1 et R. 237-8 du Code du travail, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Société SGTE Travaux Electriques coupable d'homicide involontaire ;
" aux motifs que l'accident est directement imputable à l'impréparation du chantier ; que la nature précise des travaux à accomplir pour la mise en oeuvre du point 20 n'a pas été définie avant le début du chantier ; qu'une étude sérieuse lors de la visite préalable aurait fait apparaître qu'André X... était susceptible de monter sur une échelle l'exposant à un risque de chute dans le vide de plus de dix mètres ; que cette constatation aurait conduit à l'élaboration d'un plan de prévention et de mesures de sécurité ; qu'une vigilance particulière s'imposait dans la mesure où le rapport Socotec impliquait certains travaux sur la passerelle ; qu'en effet, le point 12 recommande expressément de mettre en conformité plusieurs prises de courant situées sur la passerelle ; qu'Alain B... a d'ailleurs participé à ces travaux au cours de la première semaine ; que la violation de l'article R. 237-8 (alinéa 2) du Code du travail et de l'arrêté du ministre du Travail du 19 mars 1993 est caractérisée ; qu'elle est en relation directe avec l'accident ;
" 1o alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; que, selon la citation, il était reproché à la société SGTE Travaux Electriques d'avoir causé un homicide involontaire en omettant d'établir un plan de prévention et en faisant travailler un employé seul alors que la présence d'un second travailleur s'imposait pour réduire les risques de chute et qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de la demanderesse en se référant, en dehors de toute comparution volontaire de sa part, à la circonstance non visée à la prévention de l'impréparation du chantier, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
" 2o alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 237-8 du Code du travail que l'obligation d'établir par écrit un plan de prévention avant le commencement des travaux en cas d'intervention d'une entreprise extérieure suppose, soit que l'opération à effectuer représente un nombre total d'heures de travail au moins égal à 400 heures sur une période au plus égale à 12 mois, soit que les travaux à effectuer pour réaliser l'opération soient au nombre des travaux compris dans la liste de l'arrêté du 19 mars 1993 parmi lesquels figurent les travaux de bâtiment exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de trois mètres et que la cour d'appel, d'une part, qui ne constatait pas que le nombre d'heures de travail était égal ou supérieur au nombre d'heures prévues dans le texte susvisé et qui, d'autre part, abstraction faite de motifs hypothétiques selon lesquels André X... était " susceptible de monter sur une échelle ", a cru pouvoir fonder sa décision sur la circonstance que, parmi les travaux à accomplir, se trouvaient certains travaux sur la passerelle cependant qu'elle constatait expressément que les chutes de la passerelle étaient impossibles puisque celle-ci était " protégée par un garde de corps de 1, 03 mètre de hauteur précisément destiné à éviter les chutes dans le vide ", n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de la société SGTE et de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, la cour d'appel énonce que leurs représentants ont procédé de manière superficielle à l'inspection commune préalable du chantier et que, notamment, ils n'ont pas cherché à localiser le boîtier de dérivation sur lequel une intervention était nécessaire ; qu'elle précise que, contrairement aux allégations des prévenues, aucun élément ne permet d'affirmer que la victime aurait pu intervenir sur un boîtier plus accessible que celui qu'eIle avait cherché à atteindre lors de l'accident ; qu'elle retient qu'en l'état de la nécessité d'effectuer des travaux à une hauteur de plus de trois mètres entrant dans les prévisions de l'arrêté du 9 mars 1993 pris pour l'application de l'article R. 237-8 du Code du travail, les prévenues auraient dû établir un plan de prévention écrit dans lequel auraient pu être définis les moyens de nature à éviter la chute de la victime ; que les juges en déduisent que l'accident est dû à l'impréparation du chantier ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la société SGTE selon laquelle la victime était titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité du Travail émanant du " directeur de l'entreprise " et aurait dû, en conséquence, veiller elle-même à l'élaboration du plan de prévention, les juges énoncent qu'un autre salarié, " chargé d'affaires de la société " était également titulaire d'une telle délégation, émanant de la même personne ; qu'ils retiennent que, compte tenu de son rang hiérarchique, ce dernier salarié, qui avait participé à l'inspection commune du chantier, avait seul l'obligation d'établir ce plan ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions des prévenues, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision au regard des articles 121-2, alinéa 1er, et 221-6 du Code pénal ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.