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03/04/2002 | FRANCE | N°01-60576

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2002, 01-60576


Sur le moyen unique :
Attendu que la société Calberson Paris fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du dix-septième arrondissement de Paris, 16 février 2001) d'avoir rejeté la demande en annulation de la désignation de M. X... par le Syndicat général des transports parisiens CFDT en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société, alors, selon le moyen :
1° que l'effectif de l'entreprise, dont la détermination est nécessaire en vue de déterminer si la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, autre que le délé

gué syndical, est régulière, doit être apprécié à l'échéance normale du reno...

Sur le moyen unique :
Attendu que la société Calberson Paris fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du dix-septième arrondissement de Paris, 16 février 2001) d'avoir rejeté la demande en annulation de la désignation de M. X... par le Syndicat général des transports parisiens CFDT en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société, alors, selon le moyen :
1° que l'effectif de l'entreprise, dont la détermination est nécessaire en vue de déterminer si la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, autre que le délégué syndical, est régulière, doit être apprécié à l'échéance normale du renouvellement du comité d'entreprise ; qu'en se plaçant dès lors à la date de la désignation de M. X... pour constater que le seuil des 300 salariés était atteint, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-17 du Code du travail ;
2° que, mis à part le cas où elle résulte d'une erreur et non d'un accord unanime des parties, la fixation de l'effectif de l'entreprise par un accord préélectoral n'est pas susceptible d'être remise en cause ; que, pour retenir que l'employeur n'apportait pas la preuve de ce que l'entreprise comptait moins de 300 salariés à la date du renouvellement du comité d'entreprise, le jugement attaqué relève que la mention d'un effectif de 297 salariés figurant dans l'accord préélectoral conclu en vue de l'élection des représentants au comité d'entreprise n'a qu'une valeur indicative ; qu'en se déterminant ainsi, quand aucune erreur n'était alléguée, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 433-1, alinéa 3, et L. 412-17, alinéa 1er, du Code du travail, que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise constitue pour chaque syndicat représentatif dans l'entreprise une faculté qu'il peut exercer à tout moment dès lors que l'entreprise occupe au moins 300 salariés ; d'où il suit qu'après avoir exactement énoncé que la régularité de la désignation s'apprécie à la date de celle-ci, le tribunal d'instance, qui n'avait pas à prendre en considération un accord électoral sans influence sur la désignation, et qui a retenu qu'à la date de celle-ci l'effectif était supérieur à 300 salariés, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60576
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Appréciation - Moment - Portée .

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Régularité - Appréciation - Moment - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Appréciation - Moment - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Régularité - Appréciation - Moment

Il résulte de la combinaison des articles L. 433-1, alinéa 3, et L. 412-17, alinéa 1er, du Code du travail, que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise constitue pour chaque syndicat représentatif dans l'entreprise une faculté qu'il peut exercer à tout moment dès lors que l'entreprise occupe au moins trois cents salariés. Justifie légalement sa décision de reconnaître la régularité de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance qui, après avoir exactement énoncé que la régularité de la désignation s'apprécie à la date de celle-ci, constate qu'à cette date l'effectif de l'entreprise était supérieur à trois cents salariés.


Références :

Code du travail L433-1 al. 3, L412-17 al. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 17e, 16 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2002, pourvoi n°01-60576, Bull. civ. 2002 V N° 120 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 120 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : M. Thouin-Palat, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.60576
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