Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 435-4 et L. 433-12 du Code du travail ;
Attendu que, le 25 octobre 2000, le comité d'établissement de la société Moll sis à Villers-la-Montagne a procédé à l'élection de ses représentants au comité central d'entreprise, M. X... ayant été élu au titre du second collège, alors qu'il était titulaire du premier collège au sein du comité d'établissement ; que, par courrier en date du 3 novembre 2000, le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de M. X... en qualité de représentant du deuxième collège au comité central d'entreprise ;
Attendu que, pour annuler l'élection, le 25 octobre 2000, de M. X..., le tribunal d'instance énonce essentiellement que l'article L. 433-12 du Code du travail dispose que les membres du comité d'entreprise conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle ; qu'il en résulte que M. X... a continué, après sa promotion, de représenter le premier collège au sein du comité d'établissement de Villers-la-Montagne, ce qui lui interdisait de détenir au comité central d'entreprise un mandat d'un autre collège ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 435-4, alinéa 1er, du Code du travail que le comité d'établissement procède à l'élection de délégués au comité central d'entreprise parmi ses membres ; que dès lors, le salarié qui a été élu membre du comité d'établissement dans le premier collège peut être délégué au comité central même s'il a changé de catégorie professionnelle ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy.