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28/03/2002 | FRANCE | N°00-21071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2002, 00-21071


Sur le premier moyen :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 199 et 202 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, dans leur rédactio

n issue de la loi du 30 juin 2000 ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la...

Sur le premier moyen :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 199 et 202 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire à Mme Y... sous la forme d'un capital et d'une rente ;

Qu'en cumulant ainsi l'allocation d'une rente et d'un capital, la cour d'appel a violé les textes susvisés applicables aux instances en cours ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-21071
Date de la décision : 28/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Capital - Cumul avec une rente - Possibilité .

DIVORCE - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Rente viagère - Décision spécialement motivée - Nécessité

Selon les articles 274 et 276 du Code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel par une décision spécialement motivée et sous forme viagère. Viole ces textes, applicables aux instances en cours, une cour d'appel qui condamne au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente viagère, cumulant ainsi l'allocation d'une rente et d'un capital.


Références :

Code civil 274, 276 (rédaction loi 2000-596 du 30 juin 2000)

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2002, pourvoi n°00-21071, Bull. civ. 2002 II N° 57 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 57 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21071
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