Sur le premier moyen :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 199 et 202 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire à Mme Y... sous la forme d'un capital et d'une rente ;
Qu'en cumulant ainsi l'allocation d'une rente et d'un capital, la cour d'appel a violé les textes susvisés applicables aux instances en cours ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.