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05/09/2000 | FRANCE | N°98/02368

France | France, Cour d'appel de Dijon, 05 septembre 2000, 98/02368


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON 1ERE CHAMBRE - SECTION 2 ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2000 No REPERTOIRE GENERAL N°98/02368 APPELANT:

Monsieur Kada X...

né le 17 Août 1963 à SIDI BEL ABBES (Algérie)

Domicilié 12 rue Charles Perrault

95350 ST BRICE SOUS FOR-ET

représenté par la SCP AVRIL etamp; HANSSEN, avoués à la Cour

assisté de Maître SAINT LANNE, avocat au barreau de CHALON sur

SAONE. INTIME

Madame Djefda Y...

née le 09 Janvier 1965 à Alger (Algérie)

Domiciliée



Boulevard Maréchal. Leclerc

Bât. 28 N°1

71400 ST PANTALEON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/0...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON 1ERE CHAMBRE - SECTION 2 ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2000 No REPERTOIRE GENERAL N°98/02368 APPELANT:

Monsieur Kada X...

né le 17 Août 1963 à SIDI BEL ABBES (Algérie)

Domicilié 12 rue Charles Perrault

95350 ST BRICE SOUS FOR-ET

représenté par la SCP AVRIL etamp; HANSSEN, avoués à la Cour

assisté de Maître SAINT LANNE, avocat au barreau de CHALON sur

SAONE. INTIME

Madame Djefda Y...

née le 09 Janvier 1965 à Alger (Algérie)

Domiciliée

Boulevard Maréchal. Leclerc

Bât. 28 N°1

71400 ST PANTALEON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/000076 du

02/02/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par la SCP ANDRE etamp; GILLIS, avoués à la Cour

assisté de Maître BIBARD, avocat substituant la SCP MENAND-NAIME, avocats au barreau d'AUTUN COMPOSITION DE LA COUR: lors des débatsConseillers rapporteurs, avec l'accord des parties : Monsieur KERRAUDREN, présidant la Chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du ler décembre 1999, et Mademoiselle Z..., - Madame A..., Magistrat stagiaire, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. Ministère Public - Monsieur B..., substitut général, à qui le dossier a été communiqué Greffier lors des débats Madame C..., greffière-en-chef Lors du délibéré Monsieur KERRAUDREN et

Mademoiselle Z... D..., qui ont rendu compte, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'autre magistrat composant la Chambre: Monsieur BOCKENMEYER, Conseiller. Greffier lors du prononcé - Madame E.... DEBATS : audience en Chambre du Conseil du 13 Juin 2000 ARRET : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 05 Septembre 2000 par Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, qui a signé l'arrêt avec le greffier. EXPOSE DE L'AFFAIRE: Monsieur X... est appelant d'un jugement rendu le 23 septembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Châlon sur Saône qui a prononcé la nullité du mariage des époux F... célébré le 12 octobre 1995 àSaint Pantaléon et ordonné les mentions et transcriptions légales. Par conclusions du 18 mars 1999 l'appelant demande à la Cour de débouter Madame Y... épouse X... de son action en annulation de mariage. L'intimée a conclu le 29 juillet 1999 à la confirmation du jugement entrepris. L'affaire a été communiquée au Ministère Public le 5septembre 2000. MOTIFS: Attendu que Monsieur X... conteste le caractère simulé du mariage contracté avec Madame Y... d'une part en soutenant que celle-ci ne rapporte pas la preuve que son consentement au mariage a été vicié ou qu'il n'aurait pas été libre et d'autre part en exposant que le défaut de vie commune est imputable à son épouse laquelle a refusé de rejoindre le domicile conjugal qu'il venait de trouver en région parisienne, qu'il était titulaire d'une carte de résident étudiant "qu'il avait le loisir de faire renouveler" au moment du mariage de sorte que son épouse n'est pas fondée à soutenir qu'il a contracté mariage dans le but d'obtenir un permi.s de séjour de longue durée ; Attendu cependant qu'il s'évince de l'examen des pièces régulièrement communiquées que Monsieur X... est parti le lendemain du mariage en laissant son épouse seule à Autun; Qu'il est domicilié chez sa soeur en région parisienne et travaille, que le

mariage n'a pas été consommé. (cf audition de Monsieur X... par les services de police de Sarcelles des 30 septembre 1996 - certificat médical de virginité du 13 mai 1996 attestation de Madame G... - contrats de travail ... Qu'il n'est pas revenu voir son épouse et n'a pas contribué aux charges du mariage (cf audition de Madame Y... épouse X... par les services de police de Autun du 4juin 1996 audition de Madame Y... épouse H... du ler octobre 1997 par les mêmes services de police) Qu'il ne produit pas le moindre justificatif de ses prétendues recherches de logement en vue d'y résider avec son épouse I... surplus il est rapporté que Monsieur X... a manifesté le souhait de divorcer dés l'obtention de "ses papiers" (cf audition précitée de Madame Y... épouse H...); Attendu que la réunion de ces éléments de fait permet de considérer que Madame Y... épouse X... a été trompée sur une des qualités essentielles de son conjoint dès lors qu'il est caractérisé à l'encontre de ce dernier un défaut d'intention conjugale (absence de vie commune, défaut de contribution aux charges du mariage, non consommation du mariage) sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les moyens tenant à l'acquisition de la nationalité française par le biais du mariage ; Que par suite le jugement entrepris doit être confirmé Attendu que les entiers dépens seront supportés par Monsieur X... qui succombe ; PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement rendu le 23 septembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Chalon sur Saône, Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel ; dit que ceux d'appel seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Numéro d'arrêt : 98/02368
Date de la décision : 05/09/2000

Analyses

MARIAGE - Nullité - Vices du consentement - Erreur - Erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne

L'épouse a été trompée sur une des qualités essentielles de son conjoint au sens de l'article 180 alinéa 2 du Code civil, dès lors qu'il est caractérisé à l'encontre de ce dernier un défaut d'intention conjugale,sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens tenant à l'acquisition de la nationalité française par le biais du mariage


Références :

Code civil, article 180, alinéa 2,

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2000-09-05;98.02368 ?
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