La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2002 | FRANCE | N°00-22534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2002, 00-22534


Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-58 du Code de commerce ;

Attendu que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2000), que la société nouvelle Duthilleul et Minart a pris à bail des locaux à usage

commercial appartenant à M. X... ; que le bailleur, après lui avoir délivré un con...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-58 du Code de commerce ;

Attendu que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2000), que la société nouvelle Duthilleul et Minart a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à M. X... ; que le bailleur, après lui avoir délivré un congé avec refus de renouvellement du bail et offert une indemnité d'éviction, a exercé son droit de repentir ;

Attendu que, pour débouter la locataire de sa demande de remboursement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que les frais que le bailleur doit rembourser au preneur lorsqu'il exerce son droit de repentir sont uniquement des frais de procédure c'est-à-dire les frais taxables ;

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant une condition que la loi ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit mal fondée la demande de la société Nouvelle Duthilleul et Minart en remboursement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22534
Date de la décision : 27/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Droit de repentir - Exercice - Effets - Frais de l'instance - Définition .

Une cour d'appel qui, pour débouter un locataire de sa demande de remboursement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, retient que les frais que le bailleur doit rembourser au preneur lorsqu'il exerce son droit de repentir sont uniquement des frais de procédure, c'est-à-dire les frais taxables, viole l'article L. 145-58 du Code de commerce en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.


Références :

Code de commerce L145-58
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 2002, pourvoi n°00-22534, Bull. civ. 2002 III N° 76 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 76 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22534
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award