La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2002 | FRANCE | N°00-21752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2002, 00-21752


Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué ; que, dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, que lorsque le bailleur fait application des disposi

tions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même éc...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué ; que, dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, que lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat ; que la notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer ; qu'en cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation ; qu'à défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat, qu'à défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2000), que la Société civile immobilière ... (SCI) ayant donné un appartement à bail à M. et Mme X..., leur a notifié le 15 novembre 1996, une proposition de renouvellement du contrat de location avec un nouveau loyer, pour le terme du bail le 30 juin 1997, puis les a assignés en fixation du montant du loyer ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la proposition, l'arrêt constate que le bail expirait le 30 juin 2000 et retient que pour être valable, la proposition de nouveau loyer devait indiquer la date exacte du renouvellement du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre de renouvellement faite pour une date prématurée n'est pas nulle, mais prend effet à la date pour laquelle elle aurait dû être formulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21752
Date de la décision : 27/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Proposition de loyer - Date de renouvellement prématurée - Effet .

L'offre de renouvellement d'un contrat de location à usage d'habitation avec un nouveau loyer faite en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 pour une date prématurée n'est pas nulle, mais prend effet à la date pour laquelle elle aurait dû être formulée.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 17 c

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 2002, pourvoi n°00-21752, Bull. civ. 2002 III N° 74 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 74 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21752
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award