Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 11 octobre 1999), Mme Y... a été embauchée le 4 septembre 1998 par Mme X... en qualité d'assistante maternelle ; que Mme X..., par lettre du 16 février 1999, lui a notifié le retrait de la garde de ses enfants en raison de ses arrêts de travail pour maladie ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que les articles L. 122-25-2 et L. 122-14-5 du Code du travail ne s'appliquent pas, s'agissant d'un retrait d'enfants par un particulier à une assistante maternelle uniquement régi par les articles L. 773-7 et L. 773-8 du Code du travail ;
Mais attendu que si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L. 773-8 du Code du travail aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s'exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite ; qu'il ne peut être porté atteinte aux dispositions d'ordre public relatives à la protection de la maternité ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que Mme X... reconnaissait avoir été informée de l'état de grossesse de Mme Y... et qu'elle n'apportait aucun élément pour prouver l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant l'arrêt maladie de l'assistante maternelle, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.