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26/03/2002 | FRANCE | N°99-45980

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-45980


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 11 octobre 1999), Mme Y... a été embauchée le 4 septembre 1998 par Mme X... en qualité d'assistante maternelle ; que Mme X..., par lettre du 16 février 1999, lui a notifié le retrait de la garde de ses enfants en raison de ses arrêts de travail pour maladie ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que les articles L. 122-25-

2 et L. 122-14-5 du Code du travail ne s'appliquent pas, s'agissant d'un r...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 11 octobre 1999), Mme Y... a été embauchée le 4 septembre 1998 par Mme X... en qualité d'assistante maternelle ; que Mme X..., par lettre du 16 février 1999, lui a notifié le retrait de la garde de ses enfants en raison de ses arrêts de travail pour maladie ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que les articles L. 122-25-2 et L. 122-14-5 du Code du travail ne s'appliquent pas, s'agissant d'un retrait d'enfants par un particulier à une assistante maternelle uniquement régi par les articles L. 773-7 et L. 773-8 du Code du travail ;

Mais attendu que si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L. 773-8 du Code du travail aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s'exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite ; qu'il ne peut être porté atteinte aux dispositions d'ordre public relatives à la protection de la maternité ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que Mme X... reconnaissait avoir été informée de l'état de grossesse de Mme Y... et qu'elle n'apportait aucun élément pour prouver l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant l'arrêt maladie de l'assistante maternelle, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45980
Date de la décision : 26/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emplois domestiques - Assistante maternelle - Droit de retrait d'un enfant - Exercice - Limites .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Licenciement - Motif justifiant la résiliation du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat de travail - Preuve - Carence - Effet

TRAVAIL REGLEMENTATION - Maternité - Licenciement - Motif justifiant la résiliation du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat de travail - Preuve - Carence - Effet

Si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L. 773-8 du Code du travail aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s'exercer librement, le motif de retrait ne doit pas être illicite ; il ne peut être porté atteinte aux dispositions d'ordre public relatives à la protection de la maternité. Le conseil de prud'hommes qui constate que l'employeur avait été informé de la grossesse de l'assistante et n'apportait aucun élément pour prouver l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant l'arrêt maladie de cette dernière a légalement justifié sa décision condamnant l'employeur à des dommages-intérêts pour rupture abusive.


Références :

Code du travail L773-8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Boulogne-sur-Mer, 11 octobre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-06-17, Bulletin 1997, V, n° 224 (2), p. 163 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2002, pourvoi n°99-45980, Bull. civ. 2002 V N° 108 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 108 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Quenson.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45980
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