Sur le moyen unique :
Vu les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Blanchet a fait pratiquer, le 11 juin 1997, une saisie-attribution entre les mains de M. X..., notaire, pour avoir paiement d'une somme due par la société Select Latin ; qu'il a été indiqué à l'huissier de justice, sur son interrogation sur l'étendue de l'obligation du tiers-saisi envers la société saisie, qu'il serait répondu ultérieurement ; que, le 26 juin 1997, le notaire a fait parvenir à l'huissier de justice une certaine somme à titre d'acompte pour la société Blanchet et lui a indiqué, par lettre du 11 juillet, qu'il n'avait plus de somme disponible et que celles qu'il détenait étaient l'objet d'oppositions ; que la société Blanchet a assigné M. X... en paiement des causes de la saisie ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Blanchet, l'arrêt retient que l'huissier de justice n'a pas cherché à obtenir les renseignements souhaités d'une personne susceptible de les lui donner comme le notaire lui-même ; que M. X... a répondu puisqu'il a adressé une somme qu'il estimait disponible pour la saisie-attribution quinze jours après celle-ci ; qu'à défaut d'interpellation valable par l'huissier de justice, il ne pouvait répondre sur-le-champ ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances ainsi retenues ne caractérisaient pas l'existence d'un motif légitime de nature à exonérer le tiers saisi de ses obligations légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.