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21/03/2002 | FRANCE | N°00-19092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2002, 00-19092


Sur le moyen unique :

Vu les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Blanchet a fait pratiquer, le 11 juin 1997, une saisie-attribution entre les mains de M. X..., notaire, pour avoir paiement d'une somme due par la société Select Latin ; qu'il a été indiqué à l'huissier de justice, sur son interrogation sur l'étendue de l'obligation du tiers-saisi envers la société saisie, qu'il serait répondu ultérieurement ; que, le 26 juin 1997, le notaire a fait parvenir à l'huissier de

justice une certaine somme à titre d'acompte pour la société Blanchet et lu...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Blanchet a fait pratiquer, le 11 juin 1997, une saisie-attribution entre les mains de M. X..., notaire, pour avoir paiement d'une somme due par la société Select Latin ; qu'il a été indiqué à l'huissier de justice, sur son interrogation sur l'étendue de l'obligation du tiers-saisi envers la société saisie, qu'il serait répondu ultérieurement ; que, le 26 juin 1997, le notaire a fait parvenir à l'huissier de justice une certaine somme à titre d'acompte pour la société Blanchet et lui a indiqué, par lettre du 11 juillet, qu'il n'avait plus de somme disponible et que celles qu'il détenait étaient l'objet d'oppositions ; que la société Blanchet a assigné M. X... en paiement des causes de la saisie ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Blanchet, l'arrêt retient que l'huissier de justice n'a pas cherché à obtenir les renseignements souhaités d'une personne susceptible de les lui donner comme le notaire lui-même ; que M. X... a répondu puisqu'il a adressé une somme qu'il estimait disponible pour la saisie-attribution quinze jours après celle-ci ; qu'à défaut d'interpellation valable par l'huissier de justice, il ne pouvait répondre sur-le-champ ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances ainsi retenues ne caractérisaient pas l'existence d'un motif légitime de nature à exonérer le tiers saisi de ses obligations légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-19092
Date de la décision : 21/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Défaut ou retard - Motif légitime - Définition .

Viole les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991, 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement des causes de la saisie formée par le créancier contre le tiers saisi, retient que l'huissier de justice n'a pas cherché à obtenir les renseignements souhaités d'une personne susceptible de les lui donner comme le tiers saisi lui-même, que celui-ci a répondu puisqu'il a adressé une somme qu'il estimait disponible quinze jours après la saisie-attribution et qu'à défaut d'interpellation valable par l'huissier de justice, le tiers saisi ne pouvait répondre sur-le-champ, alors que ces circonstances ne caractérisaient pas l'existence d'un motif légitime de nature à exonérer le tiers saisi de ses obligations légales.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 59, art. 60
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-10-04, Bulletin 2001, II, n° 152, p. 104 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2002, pourvoi n°00-19092, Bull. civ. 2002 II N° 55 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 55 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19092
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