La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2002 | FRANCE | N°00-19051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2002, 00-19051


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil, l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société en nom collectif ... (la SNC) a présenté une requête aux fins de saisie de rémunérations de travail de Mme X..., en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 janvier

1998 qui avait ordonné l'expulsion des époux X... et de la SARL Sobefer Normandie ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil, l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société en nom collectif ... (la SNC) a présenté une requête aux fins de saisie de rémunérations de travail de Mme X..., en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 janvier 1998 qui avait ordonné l'expulsion des époux X... et de la SARL Sobefer Normandie de l'appartement qu'ils occupaient et fixé à 50 000 francs l'indemnité mensuelle d'occupation ;

Attendu que pour autoriser la saisie, l'arrêt retient que si la décision servant de fondement aux poursuites ne contient pas formellement de condamnation, elle permet cependant de déterminer, sans ambiguïté, les obligations qu'elle décide ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 13 janvier 1998 ne condamnait pas Mme X... à payer une somme à la SNC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-19051
Date de la décision : 21/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Titre visant la personne qui doit exécuter - Nécessité .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie et cession des rémunérations - Titre - Titre exécutoire - Titre visant le bénéficiaire des rémunérations - Nécessité

Toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter.


Références :

Code civil 1351
Code de l'organisation judiciaire L311-12-1
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-10-28, Bulletin 1999, II, n° 163, p. 113 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2002, pourvoi n°00-19051, Bull. civ. 2002 II N° 56 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 56 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Foulon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19051
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award