Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil, l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société en nom collectif ... (la SNC) a présenté une requête aux fins de saisie de rémunérations de travail de Mme X..., en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 janvier 1998 qui avait ordonné l'expulsion des époux X... et de la SARL Sobefer Normandie de l'appartement qu'ils occupaient et fixé à 50 000 francs l'indemnité mensuelle d'occupation ;
Attendu que pour autoriser la saisie, l'arrêt retient que si la décision servant de fondement aux poursuites ne contient pas formellement de condamnation, elle permet cependant de déterminer, sans ambiguïté, les obligations qu'elle décide ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 13 janvier 1998 ne condamnait pas Mme X... à payer une somme à la SNC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.