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21/03/2002 | FRANCE | N°00-18992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2002, 00-18992


Sur le moyen unique :

Vu l'article 474, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que par un précédent jugement du 19 novembre 1998 rendu en dernier ressort et qualifié de réputé contradictoire, le tribunal d'instance a condamné solidairement Mlle Y..., défenderesse non comparante, et trois autres débiteurs, à payer une certaine somme aux époux X... ; que Mlle Y... a formé opposition à ce jugement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition, le jugement énonce que l'affaire devant

être jugée en dernier ressort et Mlle Y... ayant fait l'objet d'un procès-verbal é...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 474, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que par un précédent jugement du 19 novembre 1998 rendu en dernier ressort et qualifié de réputé contradictoire, le tribunal d'instance a condamné solidairement Mlle Y..., défenderesse non comparante, et trois autres débiteurs, à payer une certaine somme aux époux X... ; que Mlle Y... a formé opposition à ce jugement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition, le jugement énonce que l'affaire devant être jugée en dernier ressort et Mlle Y... ayant fait l'objet d'un procès-verbal établi selon l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, le jugement a été à bon droit qualifié de réputé contradictoire par application de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile, les autres débiteurs ayant été cités à personne et le Tribunal n'ayant pas ordonné la " recitation ", non obligatoire, de Mlle Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement frappé d'opposition ne mentionnait pas que les demandeurs avaient été dispensés de faire citer à nouveau Mlle Y..., le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montauban.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-18992
Date de la décision : 21/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Pluralité de défendeurs - Assignation selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile - Nouvelle citation - Dispense - Mention - Nécessité .

Lorsque dans le cas visé par l'article 474, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le juge décide qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation de la partie qui a été citée selon les modalités prévues à l'article 659 du même Code, sa décision doit le mentionner.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 474 al. 2, 659

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 27 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2002, pourvoi n°00-18992, Bull. civ. 2002 II N° 52 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 52 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18992
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