Sur le moyen unique :
Vu l'article 474, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que par un précédent jugement du 19 novembre 1998 rendu en dernier ressort et qualifié de réputé contradictoire, le tribunal d'instance a condamné solidairement Mlle Y..., défenderesse non comparante, et trois autres débiteurs, à payer une certaine somme aux époux X... ; que Mlle Y... a formé opposition à ce jugement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition, le jugement énonce que l'affaire devant être jugée en dernier ressort et Mlle Y... ayant fait l'objet d'un procès-verbal établi selon l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, le jugement a été à bon droit qualifié de réputé contradictoire par application de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile, les autres débiteurs ayant été cités à personne et le Tribunal n'ayant pas ordonné la " recitation ", non obligatoire, de Mlle Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement frappé d'opposition ne mentionnait pas que les demandeurs avaient été dispensés de faire citer à nouveau Mlle Y..., le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montauban.