Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de son ancien employeur, la société Amboile services (la société), pour avoir paiement des sommes qu'il estimait lui être encore dues en exécution d'un arrêt condamnant la société à lui payer diverses sommes à la suite de son licenciement ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que les parties sont constantes sur le fait que les condamnations correspondent à des salaires et accessoires soumis à charges sociales dont le montant, calculé à la date d'exigibilité des cotisations, c'est-à-dire à la date du paiement, s'élève à la somme de 76 295,58 francs mais qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'appel de trancher la contestation existant entre les parties sur le point de savoir si les charges sociales doivent être calculées à la date du paiement ou à la date du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de déterminer le montant de la créance servant de cause à la saisie, a méconnu ses pouvoirs ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.