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21/03/2002 | FRANCE | N°00-16866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2002, 00-16866


Sur le second moyen :
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt en date du 6 mai 1980, prononçant le divorce des époux Y...-X..., a condamné M. Y... à payer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 300 francs ; que Mme X..., qui se plaignait de n'être pas payée, a fait délivrer le 25 mars 1998, un commandement aux fins de saisie-vente au préjudice de M. Y..., qui a alors saisi un juge de l'exécution ; qu'après avoir fait application de la prescription prévue à l'article 2277 du Cod

e civil, le premier juge a condamné M. Y... à payer une certaine som...

Sur le second moyen :
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt en date du 6 mai 1980, prononçant le divorce des époux Y...-X..., a condamné M. Y... à payer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 300 francs ; que Mme X..., qui se plaignait de n'être pas payée, a fait délivrer le 25 mars 1998, un commandement aux fins de saisie-vente au préjudice de M. Y..., qui a alors saisi un juge de l'exécution ; qu'après avoir fait application de la prescription prévue à l'article 2277 du Code civil, le premier juge a condamné M. Y... à payer une certaine somme au titre d'arrérages de la prestation compensatoire et suspendu pendant 24 mois toute procédure d'exécution ;
Attendu que pour réformer cette décision, seulement en ce qu'elle avait condamné M. Y... à payer une somme au titre d'arrérage de prestation compensatoire, l'arrêt retient que saisi d'une contestation née à l'occasion de la procédure de saisie-vente, le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour statuer au fond ;
Qu'en statuant ainsi alors que le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour condamner M. Y... à payer telle somme au titre d'arrérage de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-16866
Date de la décision : 21/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée - Contestation portant sur le fond du droit .

Le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L311-12-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2002, pourvoi n°00-16866, Bull. civ. 2002 II N° 50 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 50 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Foulon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16866
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