Sur le second moyen :
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt en date du 6 mai 1980, prononçant le divorce des époux Y...-X..., a condamné M. Y... à payer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 300 francs ; que Mme X..., qui se plaignait de n'être pas payée, a fait délivrer le 25 mars 1998, un commandement aux fins de saisie-vente au préjudice de M. Y..., qui a alors saisi un juge de l'exécution ; qu'après avoir fait application de la prescription prévue à l'article 2277 du Code civil, le premier juge a condamné M. Y... à payer une certaine somme au titre d'arrérages de la prestation compensatoire et suspendu pendant 24 mois toute procédure d'exécution ;
Attendu que pour réformer cette décision, seulement en ce qu'elle avait condamné M. Y... à payer une somme au titre d'arrérage de prestation compensatoire, l'arrêt retient que saisi d'une contestation née à l'occasion de la procédure de saisie-vente, le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour statuer au fond ;
Qu'en statuant ainsi alors que le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour condamner M. Y... à payer telle somme au titre d'arrérage de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.