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21/03/2002 | FRANCE | N°00-15234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-15234


Sur le moyen unique :

Vu l'article 22 du Code civil, et les articles L. 111-1 et L. 431-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., qui possède la double nationalité française et marocaine et réside en France, et qui se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie l'autorisation de se rendre au Maroc ; que la Caisse lui a accordé l'autorisation de quitter la circonscription, mais a refusé de lui verser les indemnités journalières pendant son séjour au Maroc ;

Attendu que pour

accueillir son recours, le jugement attaqué retient que M. X... avait la nation...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 22 du Code civil, et les articles L. 111-1 et L. 431-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., qui possède la double nationalité française et marocaine et réside en France, et qui se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie l'autorisation de se rendre au Maroc ; que la Caisse lui a accordé l'autorisation de quitter la circonscription, mais a refusé de lui verser les indemnités journalières pendant son séjour au Maroc ;

Attendu que pour accueillir son recours, le jugement attaqué retient que M. X... avait la nationalité marocaine lorsqu'il séjournait au Maroc, et que la Caisse avait la possibilité d'exercer son contrôle, puisque la convention franco-marocaine de sécurité sociale du 9 juillet 1965 prévoyait l'entraide administrative des organismes des deux pays ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé ayant la nationalité française, cette nationalité devait être seule prise en compte par le juge français, de sorte que le droit aux prestations en espèces n'était pas ouvert à l'occasion d'un séjour au Maroc, le Tribunal, qui s'est déterminé par une application erronée du principe de non-discrimination, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-15234
Date de la décision : 21/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 9 juillet 1965 - Sécurité sociale - Bénéficiaires - Détermination .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Maroc - Convention franco-marocaine du 9 juillet 1965 - Bénéficiaires - Détermination

NATIONALITE - Double nationalité - Effets - Sécurité sociale - Assurances sociales

L'assuré, qui possède la double nationalité française et marocaine et réside en France, et qui se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, ayant obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie l'autorisation de se rendre au Maroc, c'est par une application erronée du principe de non-discrimination que le tribunal lui reconnaît le droit aux indemnités journalières, alors que seule sa nationalité française devait être prise en compte par le juge français.


Références :

Code civil 22
Convention franco-marocaine du 09 juillet 1965
Code de la sécurité sociale L111-1, L431-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, 01 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-06-06, Bulletin 1990, I, n° 137, p. 98 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1999-11-05, Bulletin 1999, V, n° 436, p. 321 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2002, pourvoi n°00-15234, Bull. civ. 2002 V N° 99 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 99 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15234
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