Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 du Code civil, et les articles L. 111-1 et L. 431-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., qui possède la double nationalité française et marocaine et réside en France, et qui se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie l'autorisation de se rendre au Maroc ; que la Caisse lui a accordé l'autorisation de quitter la circonscription, mais a refusé de lui verser les indemnités journalières pendant son séjour au Maroc ;
Attendu que pour accueillir son recours, le jugement attaqué retient que M. X... avait la nationalité marocaine lorsqu'il séjournait au Maroc, et que la Caisse avait la possibilité d'exercer son contrôle, puisque la convention franco-marocaine de sécurité sociale du 9 juillet 1965 prévoyait l'entraide administrative des organismes des deux pays ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé ayant la nationalité française, cette nationalité devait être seule prise en compte par le juge français, de sorte que le droit aux prestations en espèces n'était pas ouvert à l'occasion d'un séjour au Maroc, le Tribunal, qui s'est déterminé par une application erronée du principe de non-discrimination, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.