Attendu que la société Romanian Air Transport (Tarom) a conclu le 9 février 1985 avec la société libanaise The Levant Shipping Agency (Khayat) un contrat de représentation exclusive au Liban ; qu'un litige étant survenu quant aux conditions de la résiliation du contrat, la société Khayat a, en 1996, mis en oeuvre la clause d'arbitrage stipulée dans la convention, renvoyant à l'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie de Bucarest ; que, la Khayat, estimant cette clause impraticable en raison des changements intervenus en Roumanie, a saisi la Chambre de commerce internationale (CCI), sur le fondement de l'article 10 de l'Accord international de commerce et de paiement conclu le 6 décembre 1980 entre le Liban et la Roumanie ; que, la société Tarom ayant contesté la compétence de la CCI, l'arbitre désigné a rendu le 29 mai 1997 une sentence partielle admettant sa compétence, aux motifs que la clause d'arbitrage, ne pouvant plus être mise en oeuvre, était caduque, de sorte que le litige était soumis aux règles de droit commun de règlement des litiges contenues dans l'Accord du 6 décembre 1980, dont l'article 10 désigne la CCI comme institution d'arbitrage ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la Khayat fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1999) d'avoir annulé cette sentence, en statuant par des motifs inopérants quant à l'acquiescement à la compétence de l'arbitre, manifesté par la société Tarom en participant sans réserves à la poursuite de l'instance arbitrale ;
Mais attendu que, le recours en annulation n'ayant pas pour effet de suspendre l'instance arbitrale, la cour d'appel a exactement retenu que la société Tarom pouvait défendre au fond sans être présumée avoir renoncé à son exception d'incompétence, dès lors qu'il était précisé que cette société avait, dès l'origine, contesté la compétence de l'arbitre, et avait persisté dans cette contestation jusqu'à la sentence statuant sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel, 1o d'avoir fondé sa décision sur le contrat produit en langue anglaise, alors que le juge ne peut se prononcer que sur des pièces rédigées en langue française, 2o d'avoir dénaturé la sentence arbitrale, et 3o d'avoir écarté l'article 10 de l'Accord libano-roumain, alors qu'il constituait, à défaut de volonté des parties d'y déroger, le droit commun judiciaire des relations libano-roumaines et prévoyait l'arbitrage de la CCI à Paris, et que cet Accord avait un caractère impératif, spécialement pour la société Tarom, société d'Etat ;
Mais attendu que seule la volonté commune des contractants a le pouvoir d'investir l'arbitre de son pouvoir juridictionnel ; que la cour d'appel, qui a retenu le défaut de consentement commun des contractants à la disposition de l'Accord interétatique du 6 décembre 1980 prévoyant l'arbitrage de la CCI, en a justement déduit quel que pût être le caractère impératif de cet Accord dans l'ordre interne roumain auquel il avait été pourtant dérogé dans le contrat de 1985 l'absence de convention d'arbitrage dans le cadre de la CCI ;
Qu'elle a ainsi, sans encourir aucune des critiques des moyens, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.