REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 octobre 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a donné un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 22 de la Convention européenne d'extradition, 14 et 20 de la loi du 10 mars 1927, 148 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le Gouvernement espagnol à l'encontre du requérant, a refusé d'examiner la demande de mise en liberté de ce dernier et a ordonné son maintien en détention ;
" aux motifs que le mandat d'arrêt décerné le 14 décembre 2000 par un juge d'instruction du tribunal d'instruction de Malaga s'applique bien à la personne de X..., de nationalité roumaine ; que les faits de droit commun d'homicide qui sont imputés à l'intéressé sont punis tant par la législation française que par celle des autorités requérantes d'une peine au moins égale à 2 ans d'emprisonnement ; qu'ils ne sont pas prescrits ; que le juge de l'Etat requis n'a pas à examiner le fond de la poursuite et n'a pas à se livrer à une appréciation des charges dès lors que les conditions légales et conventionnelles de l'extradition sont réunies et qu'il n'y a pas erreur évidente sur la personne ; en outre que si un délai de 8 jours est prévu par l'article 14 de la loi de 1927 pour la comparution de l'intéressé devant la chambre de l'instruction, l'inobservation de ce délai n'entraîne pas de sanction ; qu'enfin, l'application de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition, de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de la convention de Schengen du 19 juin 1990 ne sont pas contraires aux articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les délais de la procédure n'ayant rien de déraisonnable ; que par conséquent, il convient de donner un avis favorable à la requête en extradition de X... présentée par les autorités espagnoles ; que pour garantir la représentation de X... aux autorités espagnoles, il y a lieu de le maintenir en détention ;
" 1° alors que, d'une part, la personne placée sous écrou extraditionnel doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification des pièces de l'Etat requérant ; que l'inobservation de ce bref délai imposé par les dispositions spéciales de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 rend la procédure irrégulière ;
" 2° alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction qui rend un avis en matière d'extradition est tenue d'exercer un contrôle minimal des charges articulées par L'Etat requérant ; qu'en refusant le principe d'un tel contrôle la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs ;
" 3° alors que, de troisième part, la chambre de l'instruction saisie pour donner un avis en matière d'extradition doit spécialement répondre à la demande de mise en liberté développée devant elle par la personne placée sous écrou extraditionnel ; qu'en n'examinant pas ce chef de demande, la chambre de l'instruction a méconnu sa compétence ;
" 4° alors, en tout état de cause, que la chambre de l'instruction ne pouvait légalement ordonner le maintien en détention du demandeur dont la demande de mise en liberté, évoquée dans un contentieux distinct et tardif, n'avait pas encore été examinée ;
" 5° alors, enfin, que n'est pas motivé l'arrêt qui se borne à affirmer que le maintien en détention garantit la représentation du demandeur aux autorités espagnoles " ;
Attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune sanction n'était attachée à l'inobservation des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, selon lesquelles l'étranger dont l'extradition est demandée doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai de 8 jours à compter de la notification des pièces ;
Attendu que, d'autre part, l'intéressé, qui avait demandé sa mise en liberté " d'office " faute de décision ayant statué sur une précédente demande dans le délai prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale, ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ait, à tort, refusé de se prononcer sur ce point, dès lors que les dispositions de l'article précité ne sont pas applicables en matière de détention extraditionnelle ;
Attendu qu'enfin, la personne placée sous écrou extraditionnel demeurant de plein droit détenue après l'avis favorable donné à la demande d'extradition, le moyen est inopérant en ce qu'il critique les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a cru devoir ordonner le maintien en détention de l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable, pour le surplus, en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, en ce qu'il revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.