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19/03/2002 | FRANCE | N°00-17709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2002, 00-17709


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Clanic ainsi que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 27 avril 2000) d'avoir rejeté leur contredit en retenant la clause stipulée dans le contrat les liant à la banque belge Fortis, attribuant compétence aux juridictions de Bruxelles, alors que la cour d'appel aurait ainsi, 1° méconnu la notion de matière délictuelle au sens de l'article 5.3° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, leur action tendant à la nullité du contrat de prêt pour défaut d'agrément de la banque

belge sur le territoire français, et 2° dénaturé la clause, qui ne visai...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Clanic ainsi que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 27 avril 2000) d'avoir rejeté leur contredit en retenant la clause stipulée dans le contrat les liant à la banque belge Fortis, attribuant compétence aux juridictions de Bruxelles, alors que la cour d'appel aurait ainsi, 1° méconnu la notion de matière délictuelle au sens de l'article 5.3° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, leur action tendant à la nullité du contrat de prêt pour défaut d'agrément de la banque belge sur le territoire français, et 2° dénaturé la clause, qui ne visait pas l'action en nullité, mais les litiges concernant l'exécution et l'interprétation du contrat ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a, sans dénaturation, retenu que la clause attributive de compétence visait toutes les contestations relatives au contrat, a exactement jugé que la clause attribuant compétence aux juridictions de Bruxelles, s'imposait en vertu de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la juridiction d'un Etat contractant désignée par une clause conforme à la disposition précitée étant exclusivement compétente même pour les actions tendant à contester la validité du contrat qui la stipule ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17709
Date de la décision : 19/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 17 - Clause attributive de compétence - Compétence exclusive de la juridiction de l'Etat désigné - Portée .

COMPETENCE - Clause attributive - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 17 - Application - Compétence exclusive de la juridiction de l'Etat désigné - Portée

La clause attributive de compétence, qui s'impose en vertu de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, donne une compétence exclusive à la juridiction de l'Etat contractant désigné, y compris lorsque l'action vise à la nullité du contrat qui la stipule.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 27 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2002, pourvoi n°00-17709, Bull. civ. 2002 I N° 97 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 97 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17709
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