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19/03/2002 | FRANCE | N°00-14414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2002, 00-14414


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la cour d'appel (Rouen, 17 février 2000) a souverainement retenu que la société française Tachon diffusion, acheteur, auprès de la société espagnole Marshoes, de chaussures comportant un ruban qui s'était révélé contrefaisant, ne pouvait, en sa qualité de professionnel, ignorer cette contrefaçon, de sorte qu'elle avait agi en connaissance du droit de propriété intellectuelle invoqué ; qu'elle en a déduit, par une exacte application de l'article 42.2 a), de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contr

ats de vente internationale de marchandises que la société Marshoes, v...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la cour d'appel (Rouen, 17 février 2000) a souverainement retenu que la société française Tachon diffusion, acheteur, auprès de la société espagnole Marshoes, de chaussures comportant un ruban qui s'était révélé contrefaisant, ne pouvait, en sa qualité de professionnel, ignorer cette contrefaçon, de sorte qu'elle avait agi en connaissance du droit de propriété intellectuelle invoqué ; qu'elle en a déduit, par une exacte application de l'article 42.2 a), de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises que la société Marshoes, vendeur, n'était plus tenue à l'obligation de livrer des marchandises libres de tout droit de propriété intellectuelle ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14414
Date de la décision : 19/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Vendeur - Obligations - Délivrance d'une marchandise libre de droits de propriété intellectuelle - Exonération - Connaissance de l'acheteur .

Fait une exacte application de l'article 42.2 a), de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel qui retient, souverainement, que l'acheteur ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant d'un élément du produit acheté à une société étrangère, de sorte que ce vendeur n'était pas tenu à l'obligation de délivrer une marchandise libre de tout droit de propriété intellectuelle prévue par le même texte.


Références :

Convention de Vienne du 11 avril 1980 art. 42 2 a

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2002, pourvoi n°00-14414, Bull. civ. 2002 I N° 98 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 98 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Thomas-Raquin et Benabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14414
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