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14/03/2002 | FRANCE | N°99-19239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2002, 99-19239


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1999), que le journal A..., en date du 21 janvier 1996, a publié, dans son édition d'Avignon, sous le titre " Une multinationale dangereuse ", les propos de Mme X..., présidente d'une Association de défense des familles et de l'individu (ADFI) qui a déclaré : " il s'agit d'un mouvement totalitaire destructeur, qui possède les mêmes pratiques que les autres sectes " ; que s'estimant diffamée, l'Association cultuelle des Témoins de Jehovah de France (ACTJF) a fait assigner devant le tribunal de grand

e instance, par acte d'huissier de justice du 1er mars 1996, Mme ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1999), que le journal A..., en date du 21 janvier 1996, a publié, dans son édition d'Avignon, sous le titre " Une multinationale dangereuse ", les propos de Mme X..., présidente d'une Association de défense des familles et de l'individu (ADFI) qui a déclaré : " il s'agit d'un mouvement totalitaire destructeur, qui possède les mêmes pratiques que les autres sectes " ; que s'estimant diffamée, l'Association cultuelle des Témoins de Jehovah de France (ACTJF) a fait assigner devant le tribunal de grande instance, par acte d'huissier de justice du 1er mars 1996, Mme X..., en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, et 1382 du Code civil ;

Attendu que l'ACTJF fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que :

1° les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire et que cette présomption n'est détruite que lorsque les juges du fond se fondent sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ; que la bonne foi suppose la prudence, la circonspection, l'objectivité et la sincérité dans l'expression de la pensée ; qu'ainsi, en écartant la présomption d'intention de nuire attachée aux imputations diffamatoires de Mme X..., qui avait qualifié les Témoins de Jéhovah de " mouvement totalitaire destructeur " après avoir constaté que celle-ci était présidente d'une association qui menait " une action bénévole pour la défense des droits de l'homme et des libertés individuelles ", ce dont il résultait que Mme X... ne s'était pas exprimée avec prudence, circonspection et objectivité, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles 29, alinéa 1er, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2° que ni la notoriété prétendue d'un fait allégué, ni la croyance en son exactitude, ni l'existence d'un débat public, ni les qualités professionnelles, la personnalité et les convictions personnelles de l'auteur des imputations diffamatoires ne sont de nature à détruire la présomption d'intention de nuire attachée auxdites imputations ; qu'en écartant la présomption d'intention de nuire attachée aux imputations diffamatoires de Mme X..., aux motifs insuffisants et inopérants que cette dernière s'était exprimée en qualité de présidente d'une association reconnue d'utilité publique qui mène une action bénévole pour la défense des droits de l'homme et des libertés individuelles et que les imputations s'inscrivaient dans un combat pacifique contre toute forme d'aliénation de l'individu, que Mme X... avait repris les termes d'un débat connu de l'opinion publique et largement médiatisé et auquel participaient de nombreuses personnes et autorités et qu'un rapport parlementaire avait dénoncé les dangers que représenteraient les Témoins de Jéhovah pour l'individu, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 29, alinéa 1er, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3° que la bonne foi, susceptible de détruire la présomption d'intention de nuire attachée aux imputations diffamatoires suppose, de la part de l'auteur de ces imputations, qu'il ait préalablement procédé à une enquête personnelle, approfondie et sérieuse ; qu'ainsi, en écartant la présomption d'intention de nuire attachée aux imputations diffamatoires de Mme X..., motif pris que cette dernière avait respecté le devoir d'enquête préalable puisqu'elle pouvait se réclamer du rapport de la Commission d'enquête parlementaire sur les sectes, la cour d'appel, qui ne caractérise pas l'enquête personnelle menée par l'auteur de propos jugés diffamatoires ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 29, alinéa 1er, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la bonne foi se caractérise par la prudence dans l'expression de la pensée, le respect du devoir d'enquête préalable, l'absence d'animosité personnelle envers le diffamé et l'intention de poursuivre un but légitime ; que Mme X... fait valoir que les dangers s'attachant au mouvement des Témoins de Jéhovah ont été détaillés par le rapport de la Commission parlementaire d'enquête sur les sectes ; que le rapport classe ce mouvement parmi les sectes les plus importantes en précisant que le nombre de ses adeptes peut être estimé à 130 000 ; qu'il précise qu'il fait partie des mouvements spirituels faisant courir à ses adeptes un risque de rupture avec leur environnement d'origine ; qu'il pratiquerait l'embrigadement des enfants, et qu'il provoque des troubles à l'ordre public ; que de telles pratiques peuvent, sans abus de langage, être qualifiées de totalitaires et de destructrices ; que la Commission parlementaire qui a établi ce rapport a, ainsi que l'a souligné le professeur Goyard, dans une chronique publiée à la Revue administrative, entendu " un grand nombre de personnalités de tous bords, issues de tous les points de l'horizon religieux, représentants de familles particulièrement concernées, des membres des administrations impliquées ainsi que diverses personnalités appelées en raison de leur connaissance des dossiers " ; que l'on doit, en conséquence, admettre que Mme X..., dont les propos peuvent se réclamer de ce rapport parlementaire, a à la fois fait preuve de prudence dans l'expression de son opinion et respecté le devoir d'enquête préalable qui s'imposait à elle ; que ces propos ne traduisent aucune animosité particulière ; qu'il résulte enfin des attestations produites que Mme X... et l'Association dont elle est la présidente mènent avec dévouement, sérieux et intégrité une action bénévole pour la défense des droits de l'homme et des libertés individuelles ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve régulièrement produits en défense, parmi lesquels pouvait figurer un rapport d'enquête parlementaire, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... devait bénéficier du fait justificatif de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-19239
Date de la décision : 14/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Bonne foi - Preuve - Eléments de preuve - Appréciation souveraine.

1° DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Bonne foi - Preuve - Modes de preuve - Rapport d'enquête parlementaire 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Diffamation - Exception de bonne foi - Preuve.

1° Les juges du fond apprécient souverainement la teneur des éléments de preuve produits à l'appui de l'exception de bonne foi, parmi lesquels peut figurer un rapport d'enquête parlementaire.

2° DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Bonne foi - Faits justificatifs - Constatations suffisantes.

2° DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Bonne foi - Prudence dans l'expression de la pensée - Propos étayés par une enquête préalable - Portée.

2° Ayant relevé que la présidente d'une association menait avec dévouement, sérieux et intégrité une action bénévole pour la défense des droits de l'homme et des libertés individuelles, que les propos incriminés, qui ne traduisaient aucune animosité personnelle, avaient été exprimés avec prudence, et qu'ils étaient étayés par les éléments d'une enquête préalable, une cour d'appel a pu admettre le fait justificatif de la bonne foi invoquée en défense.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2002, pourvoi n°99-19239, Bull. civ. 2002 II N° 41 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 41 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19239
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