Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 16 août 2000) et les pièces de la procédure, que M. X... a présenté à son arrivée à l'aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle, le 10 août 2000, à 18 heures 30, un passeport qui, au terme d'investigations achevées à 20 heures 20, s'est révélé falsifié ; que M. X... a été l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire national et de maintien en zone d'attente notifiée le 10 août à 21 heures 35 ; que cette dernière mesure a été renouvelée le 12 août ; que l'intéressé ayant refusé d'embarquer le 13 août, l'autorité administrative a demandé la prolongation du maintien en zone d'attente en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision ayant prolongé son maintien en zone d'attente alors, selon le moyen, qu'en ayant refusé de surseoir à statuer pour permettre à M. X... de rapporter la preuve de sa nationalité française alors que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont, selon son article 1er, inapplicables aux nationaux français, le premier président a violé l'article précité ;
Mais attendu que l'ordonnance relève à bon droit qu'il n'appartient pas au juge saisi au titre de l'article 35 quater de l'ordonnance susmentionnée de se prononcer sur les contestations relatives à la nationalité de la personne faisant l'objet de cette procédure, étant observé que l'intéressé a présenté un passeport centrafricain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait à l'ordonnance le même grief, alors, selon le moyen, que l'étranger non admis doit être " immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs " ; que M. X... n'a reçu cette information qu'avec un retard de 1 heure 15 ; qu'en jugeant que ce délai, injustifié, n'était pas excessif le premier président a violé l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu que l'ordonnance relève que le délai de 1 heure 15 écoulé entre la fin des vérifications des passeports des passagers appartenant au groupe dont faisait partie M. X... et le moment où celui-ci a reçu notification de ses droits n'était pas excessif ;
Que par ces constatations et énonciations tirées des conditions spécifiques à l'affaire, le premier président a pu juger que le délai écoulé n'encourait pas de critique ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen, que l'article 35 quater II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 impose que la décision de placement en zone d'attente soit " portée sans délai à la connaissance du procureur de la République " ; que les procès-verbaux figurant dans la procédure et portant avis au procureur de la République ne permettent pas de s'assurer que cette disposition a été respectée ; qu'en tirant de mentions insuffisantes figurant dans les décisions de maintien en zone d'attente et de renouvellement de cette mesure que l'avis a été donné au procureur de la République dans le délai, le premier président n'a pas respecté la règle selon laquelle la charge de la preuve incombe aux parties conformément à l'article 9 du nouveau Code de procédure civile en conformité avec le principe de la contradiction et a méconnu les articles 9, 14 et suivants de ce Code ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que les décisions de maintien en zone d'attente et de renouvellement de la mesure précisent que " M. le Procureur de la République est avisé de la présente décision " et que l'utilisation de l'indicatif présent montre que cet avis a été donné concomitamment à la rédaction des procès-verbaux concernés ;
Que de ces constatations et énonciations, tirées de documents versés aux débats, ainsi que, au vu des pièces de la procédure, du fait que les mentions susindiquées ont été suivies de la signature de M. X... et que sont présents au dossier des avis donnés au procureur de la République, le premier président, respectant les règles relatives à la charge de la preuve et à la contradiction, a pu décider que la critique formée à ce sujet par l'étranger n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.