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14/03/2002 | FRANCE | N°00-50081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2002, 00-50081


Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 16 août 2000) et les pièces de la procédure, que M. X... a présenté à son arrivée à l'aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle, le 10 août 2000, à 18 heures 30, un passeport qui, au terme d'investigations achevées à 20 heures 20, s'est révélé falsifié ; que M. X... a été l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire national et de maintien en zone d'attente notifiée le 10 août à 21 heures 35 ; que cette dernière mesure a été renouvelée le 12 août ; que l'intéressé ayant refus

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Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 16 août 2000) et les pièces de la procédure, que M. X... a présenté à son arrivée à l'aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle, le 10 août 2000, à 18 heures 30, un passeport qui, au terme d'investigations achevées à 20 heures 20, s'est révélé falsifié ; que M. X... a été l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire national et de maintien en zone d'attente notifiée le 10 août à 21 heures 35 ; que cette dernière mesure a été renouvelée le 12 août ; que l'intéressé ayant refusé d'embarquer le 13 août, l'autorité administrative a demandé la prolongation du maintien en zone d'attente en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision ayant prolongé son maintien en zone d'attente alors, selon le moyen, qu'en ayant refusé de surseoir à statuer pour permettre à M. X... de rapporter la preuve de sa nationalité française alors que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont, selon son article 1er, inapplicables aux nationaux français, le premier président a violé l'article précité ;
Mais attendu que l'ordonnance relève à bon droit qu'il n'appartient pas au juge saisi au titre de l'article 35 quater de l'ordonnance susmentionnée de se prononcer sur les contestations relatives à la nationalité de la personne faisant l'objet de cette procédure, étant observé que l'intéressé a présenté un passeport centrafricain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait à l'ordonnance le même grief, alors, selon le moyen, que l'étranger non admis doit être " immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs " ; que M. X... n'a reçu cette information qu'avec un retard de 1 heure 15 ; qu'en jugeant que ce délai, injustifié, n'était pas excessif le premier président a violé l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu que l'ordonnance relève que le délai de 1 heure 15 écoulé entre la fin des vérifications des passeports des passagers appartenant au groupe dont faisait partie M. X... et le moment où celui-ci a reçu notification de ses droits n'était pas excessif ;
Que par ces constatations et énonciations tirées des conditions spécifiques à l'affaire, le premier président a pu juger que le délai écoulé n'encourait pas de critique ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen, que l'article 35 quater II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 impose que la décision de placement en zone d'attente soit " portée sans délai à la connaissance du procureur de la République " ; que les procès-verbaux figurant dans la procédure et portant avis au procureur de la République ne permettent pas de s'assurer que cette disposition a été respectée ; qu'en tirant de mentions insuffisantes figurant dans les décisions de maintien en zone d'attente et de renouvellement de cette mesure que l'avis a été donné au procureur de la République dans le délai, le premier président n'a pas respecté la règle selon laquelle la charge de la preuve incombe aux parties conformément à l'article 9 du nouveau Code de procédure civile en conformité avec le principe de la contradiction et a méconnu les articles 9, 14 et suivants de ce Code ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que les décisions de maintien en zone d'attente et de renouvellement de la mesure précisent que " M. le Procureur de la République est avisé de la présente décision " et que l'utilisation de l'indicatif présent montre que cet avis a été donné concomitamment à la rédaction des procès-verbaux concernés ;
Que de ces constatations et énonciations, tirées de documents versés aux débats, ainsi que, au vu des pièces de la procédure, du fait que les mentions susindiquées ont été suivies de la signature de M. X... et que sont présents au dossier des avis donnés au procureur de la République, le premier président, respectant les règles relatives à la charge de la preuve et à la contradiction, a pu décider que la critique formée à ce sujet par l'étranger n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-50081
Date de la décision : 14/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Contestations relatives à la nationalité - Appréciation - Compétence.

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Etranger - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Contestations relatives à la nationalité - Compétence.

1° Il n'appartient pas au juge saisi au titre de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de se prononcer sur les contestations relatives à la nationalité d'une personne faisant l'objet de cette procédure, qui présente un passeport étranger.

2° ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Information de l'étranger de ses droits - Notification - Droits attachés au placement en zone d'attente - Délai écoulé depuis la vérification des passeports.

2° Au regard des conditions spécifiques à l'affaire, un premier président a pu juger que n'était pas excessif le délai d'une heure et quart ecoulé entre la fin des vérifications des passeports des passagers appartenant au groupe dont faisait partie l'intéressé et le moment où celui-ci a reçu la notification de ses droits.

3° ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Décision de placement en zone d'attente - Avis sans délai au procureur de la République.

3° Selon l'article 35 quater II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la décision de placement en zone d'attente doit être portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Il résulte des mentions portées avec emploi de l'indicatif présent sur les décisions de maintien en zone d'attente et de renouvellement de la mesure, suivies de la signature de l'intéressé, aux termes desquelles " M. le procureur de la République est avisé de la présente décision ", ainsi que de la présence au dossier des avis donnés à ce magistrat, qu'il a été satisfait à cette exigence.


Références :

1° :
3° :
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 quater
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 quater II

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2002, pourvoi n°00-50081, Bull. civ. 2002 II N° 43 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 43 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mazars.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.50081
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