Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie La Concorde, a été déclaré responsable ; qu'un précédent arrêt a liquidé son préjudice corporel ; qu'invoquant une aggravation de celui-ci, M. X... en a demandé réparation à M. Y... et à son assureur ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L.821-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'allocation aux adultes handicapés, servie en exécution d'une obligation nationale destinée à garantir un minimum de revenu et subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, constitue essentiellement une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire ;
Attendu que, pour évaluer les indemnités réparant l'incapacité permanente partielle et l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que l'allocation adulte handicapé, même si elle ne donne pas lieu à action récursoire du tiers payeur, doit être prise en compte ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.