Joint en raison de leur connexité les pourvois n°s 00-12.596 et 00-12.823 ;
Sur chacun des moyens uniques des deux pourvois, le second étant pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 434-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Y..., passagère d'une motocyclette, a été mortellement blessée dans un accident de la circulation dont le piéton Frédéric X..., alors mineur, a été déclaré entièrement responsable ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a versé une rente au mari, M. Y..., lequel, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de ses deux enfants mineurs, a assigné en réparation Mme X..., administratrice légale de son fils Frédéric, devenu majeur, et son assureur la Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif) ;
Attendu que pour évaluer le préjudice économique du mari et des enfants de la victime, l'arrêt retient que les ayants droit de Y... ont été pris en charge par la Sécurité sociale dans le cadre d'un accident de trajet assimilable à un accident de travail et que c'est dès lors, à bon droit, que les premiers juges leur ont fait application des dispositions de l'article L. 434-9 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se devait de fixer l'étendue du préjudice et de procéder à son évaluation selon les règles de droit commun, indépendamment des prestations versées par les organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.