Sur le second moyen :
Attendu qu'ayant, d'une part constaté que, malgré le désaccord entre les deux seuls associés de la société civile immobilière Argizaguita (SCI) quant aux dépenses nécessitées par l'occupation de l'immeuble dont elle était propriétaire, cette société avait une vie sociale tout à fait normale, d'autre part souverainement retenu que Mme X... était exclusivement à l'origine de la mésentente qu'elle invoquait, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la dissolution anticipée de cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1715 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 janvier 2000), que M. Y... et Mme X... ont constitué, à parts égales, la société civile immobilière Argizaguita (la SCI) qui a acquis la propriété d'un immeuble dans lequel Mme X... a exploité un hôtel qu'elle a ensuite donné en location-gérance à la société à responsabilité limitée Clair de Lune ; que M. Y..., en sa qualité de gérant de la SCI, a opposé un refus à la demande de renouvellement du bail faite par Mme X... ; que celle-ci l'a assigné pour demander la dissolution de la SCI ; que M. Y... l'a assignée pour faire déclarer nuls le contrat de location-gérance consenti par Mme X... et sa demande de renouvellement du bail ; que les procédures ont été jointes ;
Attendu que, pour dire que Mme X... n'apportait pas la preuve d'un bail commercial la liant à la SCI Argizaguita, l'arrêt retient qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve par écrit permettant d'établir que l'autorisation donnée le 2 juillet 1984 par le gérant de cette SCI l'était à titre de bail commercial pour un prix convenu ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le bail avait reçu exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à faire prononcer la dissolution anticipée de la SCI Argizaguita, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.