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12/03/2002 | FRANCE | N°99-16476

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2002, 99-16476


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 avril 1999), que par acte sous seing privé du 9 juin 1993, M. Norbert X... s'est porté caution solidaire de la société Donnolo Productions au profit de la Banque Worms ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure collective, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que M. Norbert X... a invoqué la nullité de l'acte de caution pour avoir été rédigé, par la banque, en méconnaissance des prescriptions de l'article 55, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 modifié

e par celle du 31 décembre 1990 ;

Attendu que M. Norbert X... fait grief ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 avril 1999), que par acte sous seing privé du 9 juin 1993, M. Norbert X... s'est porté caution solidaire de la société Donnolo Productions au profit de la Banque Worms ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure collective, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que M. Norbert X... a invoqué la nullité de l'acte de caution pour avoir été rédigé, par la banque, en méconnaissance des prescriptions de l'article 55, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par celle du 31 décembre 1990 ;

Attendu que M. Norbert X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les dispositions invoquées n'étaient pas applicables et de l'avoir condamné à exécuter son engagement de caution, alors, selon le moyen, que l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 reconnaît le droit de donner des consultations ou rédiger des actes à des professionnels qui exercent le droit à titre accessoire ; que les banquiers, lorsqu'ils rédigent des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie, exercent le droit à titre accessoire et sont, en conséquence, obligatoirement soumis aux conditions générales et d'ordre public des articles 54 et 55 de la loi du 31 décembre 1971 ; que dès lors, en énonçant que ces dispositions ne s'appliquaient pas à la Banque Worms dont l'activité était régie par une réglementation spécifique, mais seulement à certaines professions juridiques et judiciaires, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 55 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que l'arrêt retient aussi, par motif adopté, que la Banque Worms était partie au contrat unilatéral de cautionnement souscrit envers elle par M. Norbert X..., ce dont il résultait que les prescriptions édictées par les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par celle du 31 décembre 1990, pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée, lorsqu'elles rédigent, pour autrui, des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie, n'étaient pas applicables ; qu'abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, critiqué par le moyen, la décision se trouve donc justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16476
Date de la décision : 12/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Cautionnement - Acte de cautionnement - Rédaction de l'acte par la banque - Réglementation bancaire - Application - Condition .

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Rédaction de l'acte par la banque - Accessoire direct de la prestation - Banque partie à l'acte - Réglementation bancaire - Application (non)

Les prescriptions des articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée part la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, s'imposent à toute personne autorisée par le chapitre 1er du titre II de cette loi à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, de manière habituelle et rémunérée. Dès lors, ces prescriptions s'imposent aux personnes exerçant une activité professionnelle réglementée qui, en vertu de l'article 59, peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie. Cependant, elles ne sont pas applicables à ces personnes lorsqu'elles rédigent des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie, auxquels elles sont elles-mêmes parties.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 54 et suivants, art. 59
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2002, pourvoi n°99-16476, Bull. civ. 2002 IV N° 52 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 52 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Collomp.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16476
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