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12/03/2002 | FRANCE | N°99-15377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mars 2002, 99-15377


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a radié, le 9 novembre 1998, M. X... de la liste des experts de cette Cour, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et des articles 26 et suivants du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 35 du second de ces textes en précisant qu'il sollicitait, à titre principal, la réformation de cette décision et, subsidiairement, son annulation ;

Attendu que M. X... fait gri

ef à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 1999) d'avoir rejeté ses dema...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a radié, le 9 novembre 1998, M. X... de la liste des experts de cette Cour, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et des articles 26 et suivants du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 35 du second de ces textes en précisant qu'il sollicitait, à titre principal, la réformation de cette décision et, subsidiairement, son annulation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 1999) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1° que la cour d'appel, qui, saisie d'un recours sur une mesure disciplinaire de radiation prononcée à l'encontre d'un expert judiciaire, s'est bornée, qualifiant le recours de recours en annulation, à opérer son contrôle au regard de l'excès de pouvoir de la décision et l'erreur manifeste d'appréciation, sans rechercher si les faits commis caractérisaient des manquements à la probité et à l'honneur, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 35 du décret du 31 décembre 1974 ;

2° qu'en se bornant à constater que l'exactitude matérielle des faits était incontestable et que la qualification juridique de ces faits était correcte et de nature à caractériser une atteinte à la probité, sans rechercher en réponse aux conclusions de M. X... qui montraient qu'il avait agi comme simple mandataire social de sociétés, qu'il s'était borné à refuser de payer une prétendue dette civile dans la mesure où M. Y... n'avait jamais justifié n'avoir pas reçu rémunération pour les travaux réellement effectués, qu'il avait négocié des conditions contractuelles incluant des retenues pour les métrés sans jamais s'engager à reverser ces sommes, ce qui excluait tout détournement si effectivement, alors que la condamnation pénale était amnistiée, les faits commis caractérisaient effectivement une atteinte à la probité, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;

Mais attendu que le recours prévu à l'article 35 du décret du 31 décembre 1974 est une voie de réformation invitant la cour d'appel à statuer, de nouveau, en fait et en droit ; que l'arrêt constate souverainement l'exactitude matérielle des faits pour lesquels M. X... a été pénalement condamné sans pouvoir bénéficier de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; qu'ensuite, il retient que la qualification juridique qui leur a été donnée par la décision de radiation est correcte puisque le fait de détourner une somme d'argent caractérise un manquement à la probité au sens de l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15377
Date de la décision : 12/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Discipline - Procédure - Radiation de la liste de la cour d'appel - Recours - Voie de réformation .

EXPERT JUDICIAIRE - Discipline - Manquement à la probité - Détournement d'une somme d'argent

Le recours prévu à l'article 35 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 lorsqu'un expert judiciaire a été radié d'une liste de cour d'appel, est une voie de réformation invitant la cour d'appel à statuer de nouveau en fait et en droit. Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui constate souverainement que l'exactitude matérielle des faits pour lesquels un expert a été condamné, sans pouvoir bénéficier de la loi d'amnistie du 3 août 1995, est incontestable et qui retient que la qualification juridique qui leur a été donnée par la décision de radiation est correcte puisque le fait de détourner une somme d'argent est de nature à caractériser un manquement à la probité au sens de l'article 5 de la loi du 29 juin 1971.


Références :

Décret 74-1184 du 31 décembre 1974 art. 35
Loi 71-498 du 29 juin 1971 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mar. 2002, pourvoi n°99-15377, Bull. civ. 2002 I N° 88 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 88 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15377
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