La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2002 | FRANCE | N°99-11895

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2002, 99-11895


Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 et 65 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour avoir paiement de sa créance fiscale à l'encontre de M. X..., le comptable du Trésor de Valence a notifié à la société AXA conseil vie (société AXA), auprès de laquelle M. X... avait souscrit un contrat d'assurance-vie, un avis à tiers détenteur ; que, contestant la saisissabilité d'un tel contrat, la société AXA a saisi le juge de l'exécution de Paris ; que, par jugement du 10 décembre 1997, celui-ci s'est déclaré incompétent au

profit du juge de l'exécution de Nanterre, la notification ayant été faite dans le...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 et 65 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour avoir paiement de sa créance fiscale à l'encontre de M. X..., le comptable du Trésor de Valence a notifié à la société AXA conseil vie (société AXA), auprès de laquelle M. X... avait souscrit un contrat d'assurance-vie, un avis à tiers détenteur ; que, contestant la saisissabilité d'un tel contrat, la société AXA a saisi le juge de l'exécution de Paris ; que, par jugement du 10 décembre 1997, celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Nanterre, la notification ayant été faite dans les locaux de la société à La Défense ; que la société AXA, dont le siège social est à Paris, a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour déclarer compétent le juge de l'exécution de Valence, juge de l'exécution du domicile de M. X..., l'arrêt retient que, si l'article 9 du décret du 31 juillet 1992 dispose qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure, il y a lieu d'appliquer à l'avis à tiers détenteur par analogie l'article 65 du même décret relatif à la saisie-attribution, lequel précise que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution où demeure le débiteur, dans la mesure où l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales qui définit l'effet d'attribution immédiate de l'avis à tiers détenteur renvoie simplement à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 relatif à la saisie-attribution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales et l'article 86 de la loi du 9 juillet 1991 déclarent seulement applicable à l'avis à tiers détenteur l'effet d'attribution immédiate institué à l'article 43 de la même loi et qu'aucune disposition de celle-ci ni du décret du 31 juillet 1992 n'a prévu pour l'avis à tiers détenteur une dérogation à la règle générale de compétence de l'article 9 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11895
Date de la décision : 12/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Opposition - Juge de l'exécution - Compétence territoriale - Règle générale - Dérogation (non) .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Contestation - Compétence - Compétence territoriale - Avis à tiers détenteur

Si l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales et l'article 86 de la loi du 9 juillet 1991 déclarent applicable à l'avis à tiers détenteur l'effet d'attribution immédiate institué à l'article 43 de la même loi, en revanche, aucune disposition de celle-ci, ni du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 n'a prévu, pour l'avis à tiers détenteur, une dérogation à la règle générale de compétence territoriale du juge de l'exécutin fixée par l'article 9 du décret précité.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 9, art. 65
Livre des procédures fiscales L263
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 43, art. 86

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 1998

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 2, 2001-02-01, Bulletin 2001, II, n° 21, p. 17 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2002, pourvoi n°99-11895, Bull. civ. 2002 IV N° 56 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 56 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueguen.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11895
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award