La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2002 | FRANCE | N°99-11008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mars 2002, 99-11008


Sur le moyen unique :
Vu l'article 18, alinéa 2, du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement disciplinaire est exécutoire par provision sur minute s'il est contradictoire ou dès sa signification à l'officier public ou ministériel s'il est rendu par défaut ;
Attendu que, pour admettre l'effet suspensif de l'appel formé par M. X..., notaire, contre le jugement du 26 novembre 1998 qui avait ordonné sa destitution, l'ordonnance de référé du premier président attaquée fait valoir que l'article 36, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 juin

1945, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1973, énonce que " le...

Sur le moyen unique :
Vu l'article 18, alinéa 2, du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement disciplinaire est exécutoire par provision sur minute s'il est contradictoire ou dès sa signification à l'officier public ou ministériel s'il est rendu par défaut ;
Attendu que, pour admettre l'effet suspensif de l'appel formé par M. X..., notaire, contre le jugement du 26 novembre 1998 qui avait ordonné sa destitution, l'ordonnance de référé du premier président attaquée fait valoir que l'article 36, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 juin 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1973, énonce que " les recours exercés contre la décision prononçant la suspension provisoire n'ont pas d'effet suspensif " et que ce texte, d'origine légale et constitutif d'une norme supérieure aux règlements de pure procédure parce que relative aux sanctions elles-mêmes, édicte, dans un cas spécifique, une dérogation à l'effet suspensif de l'appel qui doit s'appliquer en cas de voie de recours dirigée contre les dispositions du jugement relatives à la sanction elle-même ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la disposition de l'article 36 visée par l'ordonnance du Premier président, relative à la mesure particulière de la suspension provisoire qui peut être prononcée en cas de poursuite pénale ou disciplinaire dirigée contre un officier public ou ministériel et qui se retrouve dans l'article 31, alinéa 4, du décret du 28 décembre 1973 n'implique aucune solution contraire au principe général d'exécution par provision des jugements rendus en matière disciplinaire posé par l'article 18 de ce même décret, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 27 novembre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai le 26 novembre 1998 est exécutoire par provision.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11008
Date de la décision : 12/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Peines disciplinaires - Jugement disciplinaire - Caractère exécutoire par provision - Condition .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Peines disciplinaires - Suspension provisoire - Exécution provisoire - Article 36, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée - Portée

Selon l'article 18, alinéa 2, du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, le jugement disciplinaire est exécutoire par provision sur minute s'il est contradictoire ou dès sa signification à l'officier public ou ministériel s'il est rendu par défaut. L'article 36, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 juin 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1973, relative à la mesure particulière de la suspension provisoire qui peut être prononcée en cas de poursuite pénale ou disciplinaire dirigée contre un officier public ou ministériel et qui se retrouve dans l'article 31, alinéa 4, du décret du 28 décembre 1973, n'implique aucune solution contraire au principe général d'exécution par provision des jugements rendus en matière disciplinaire posé par l'article 18 de ce même décret.


Références :

Décret 73-1202 du 28 décembre 1973 art. 18 al. 2, art. 31 al. 4, art. 18
Ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 art. 36 al. 2 (rédaction loi 73-546 1973-06-25)

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mar. 2002, pourvoi n°99-11008, Bull. civ. 2002 I N° 91 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 91 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award