La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2002 | FRANCE | N°98-22434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mars 2002, 98-22434


Met hors de cause, sur sa demande, la société Imprimerie alsacienne Quebecor ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 124-2 du Code des assurances ;
Attendu que lorsque, en application de ce texte, il a été stipulé au contrat d'assurance qu'aucune reconnaissance de responsabilité ne serait opposable à l'assureur, une telle reconnaissance ne peut produire aucun effet à l'encontre de ce dernier ;
Attendu que la société Imprimerie alsacienne Quebecor a confié à la société TEK le démontage, le transport d'une usine à une autre, et le remontage de matériel industriel ;

que cette dernière a fait exécuter le transport par la société Transports Sa...

Met hors de cause, sur sa demande, la société Imprimerie alsacienne Quebecor ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 124-2 du Code des assurances ;
Attendu que lorsque, en application de ce texte, il a été stipulé au contrat d'assurance qu'aucune reconnaissance de responsabilité ne serait opposable à l'assureur, une telle reconnaissance ne peut produire aucun effet à l'encontre de ce dernier ;
Attendu que la société Imprimerie alsacienne Quebecor a confié à la société TEK le démontage, le transport d'une usine à une autre, et le remontage de matériel industriel ; que cette dernière a fait exécuter le transport par la société Transports Saint-Nicolas ; qu'au cours d'un transport exécuté le 2 janvier 1991, du matériel a été détérioré ; que la société TEK, après avoir partiellement indemnisé sa cliente, a recherché la responsabilité du transporteur et la garantie des assureurs de celui-ci, la compagnie La Suisse assurances, venue aux obligations de la compagnie Union et Phoenix espagnol, et la compagnie Préservatrice foncière assurances ;
Attendu que pour recevoir l'action de la société Imprimerie alsacienne Quebecor contre la compagnie La Suisse assurances, l'arrêt attaqué retient que l'action directe pouvait être exercée tant que l'assureur se trouvait exposé au recours de son assuré et que la prescription de l'action contre cet assuré avait été interrompue par la reconnaissance de responsabilité qu'il avait faite ;
Attendu, cependant, qu'il était constant que le contrat liant la compagnie La Suisse à la société Transports Saint-Nicolas stipulait que la reconnaissance de responsabilité par l'assuré était inopposable à l'assureur ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la compagnie La Suisse assurances, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22434
Date de la décision : 12/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Police - Clause - Inopposabilité à l'assureur de toute reconnaissance de responsabilité - Portée .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Prescription - Reconnaissance de responsabilité - Clause d'inopposabilité à l'assureur - Portée

Lorsqu'en application de l'article L. 124-2 du Code des assurances, il a été stipulé au contrat d'assurance qu'aucune reconnaissance de responsabilité ne serait opposable à l'assureur, une telle reconnaissance ne peut produire aucun effet à l'encontre de ce dernier.


Références :

Code des assurances L124-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mar. 2002, pourvoi n°98-22434, Bull. civ. 2002 I N° 83 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 83 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : M. de Nervo, la SCP Coutard et Mayer, M. Le Prado, la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.22434
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award