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06/03/2002 | FRANCE | N°01-88609

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2002, 01-88609


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur le démarchage financier et les opérations de placement et d'assurance, abus de confiance aggravé, escroquerie et recel, exercice illégal de la profession de banquier, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 148-4, 59

1 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sau...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur le démarchage financier et les opérations de placement et d'assurance, abus de confiance aggravé, escroquerie et recel, exercice illégal de la profession de banquier, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 148-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté déposée le 10 novembre 2001 devant la chambre de l'instruction par X... ;
" aux motifs que, du fait de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, délégué par le juge d'instruction au sens de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, le 22 août 2001, X... n'est pas recevable à saisir la chambre de l'instruction sur le fondement de ce texte au motif qu'il n'a pas été entendu par le juge d'instruction depuis le 6 juillet 2001 ;
" alors qu'il résulte de l'article 148-4 du Code de procédure pénale qu'à l'expiration d'un délai de 4 mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué, la personne détenue peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction ; que le juge des libertés et de la détention, institué en vue d'assurer la séparation des fonctions d'instruction et de placement en détention, désigné par le président du tribunal de grande instance, est indépendant du juge d'instruction et ne saurait en aucun cas être considéré comme son délégué au sens de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
" alors que la notion de délégation au sens de l'article 148-4 du Code de procédure pénale implique l'exercice des fonctions mêmes du déléguant par le délégué et l'obligation pour ce dernier de rendre compte au juge mandant et que les fonctions du juge des libertés et de la détention étant, dans une affaire déterminée, incompatibles avec celles du juge d'instruction, le second est dans l'incapacité de déléguer ses fonctions, fût-ce partiellement, au premier, qui ne saurait en aucun cas être tenu de lui rendre compte " ;
Vu l'article 148-4 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 137-1 du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, à l'expiration d'un délai de 4 mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat délégué par lui et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté présentée le 10 novembre 2001 par X... sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a comparu le 22 août 2001 devant le juge des libertés et de la détention, délégué par le juge d'instruction au sens de l'article précité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le juge des libertés et de la détention, qui dispose, en matière de détention provisoire, de pouvoirs distincts de ceux du juge d'instruction, n'est pas délégué par ce dernier, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 novembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88609
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-4 du Code de procédure pénale - Juge des libertés et de la détention, délégué par le juge d'instruction - Comparution (non).

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre de l'instruction saisie en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale - Conditions - Comparution - Juge des libertés et de la détention, délégué par le juge d'instruction (non)

La comparution devant le juge des libertés et de la détention n'entre pas dans les prévisions de l'article 148-4 du Code de procédure pénale pour le calcul du délai de 4 mois fixé par ce texte. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable une demande présentée sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale énonce que l'intéressé a comparu devant le juge des libertés et de la détention, délégué par le juge d'instruction au sens de l'article précité. .


Références :

Code de procédure pénale 148-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 28 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2002, pourvoi n°01-88609, Bull. crim. criminel 2002 N° 57 p. 177
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 57 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88609
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