La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2002 | FRANCE | N°01-84857

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2002, 01-84857


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2001, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, refus d'obtempérer, conduite malgré l'annulation du permis de conduire, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à 18 mois d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire et qui a rejeté sa demande de confusion de peines.
LA COUR,
Vu le mémoire per

sonnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2001, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, refus d'obtempérer, conduite malgré l'annulation du permis de conduire, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à 18 mois d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire et qui a rejeté sa demande de confusion de peines.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des anciens articles L. 16 et L. 17 et des nouveaux articles L. 224-12 et L. 224-15 du Code de la route, 132-4 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale :
Attendu que Jean-Claude X... a été condamné pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et malgré l'annulation du permis de conduire, refus d'obtempérer et de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, d'une part, à 6 mois d'emprisonnement et à 2 ans d'interdiction de solliciter un nouveau permis par jugement définitif du tribunal correctionnel de Mulhouse du 9 octobre 2000 et, d'autre part, à 2 mois d'emprisonnement et à 18 mois d'interdiction de solliciter un nouveau permis par l'arrêt attaqué ; que ce même arrêt a rejeté la demande de confusion des peines d'emprisonnement précitées, formée devant la cour d'appel par l'avocat du prévenu sans se prononcer sur la confusion des peines complémentaires ;
Attendu qu'en cet état le moyen est inopérant dès lors que, selon l'article 132-4 du Code pénal, les juges d'appel n'étaient pas tenus de statuer immédiatement sur la confusion des peines complémentaires, l'intéressé pouvant saisir, à cette fin, la juridiction ayant prononcé l'une des deux condamnations ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84857
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Demande - Rejet de la demande de confusion des peines d'emprisonnement - Peines complémentaires - Confusion ultérieure possible - Juridiction compétente.

Le rejet, par la dernière juridiction appelée à statuer, de la demande de confusion de peines d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que le condamné saisisse ultérieurement d'une demande de confusion des peines d'interdiction de solliciter un permis de conduire, la juridiction ayant prononcé l'une des deux condamnations. Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel de ne pas avoir statué sur la confusion des peines complémentaires alors que la demande de confusion ne portait que sur les peines d'emprisonnement. (1).


Références :

Code pénal 132-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 30 janvier 2001

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-07-10, Bulletin criminel 1997, n° 272, p. 931 (rejet) ;

Chambre criminelle, 2001-06-06, Bulletin criminel 2001, n° 140, p. 431 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2002, pourvoi n°01-84857, Bull. crim. criminel 2002 N° 60 p. 185
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 60 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ponroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84857
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award