REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2001, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, refus d'obtempérer, conduite malgré l'annulation du permis de conduire, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à 18 mois d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire et qui a rejeté sa demande de confusion de peines.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des anciens articles L. 16 et L. 17 et des nouveaux articles L. 224-12 et L. 224-15 du Code de la route, 132-4 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale :
Attendu que Jean-Claude X... a été condamné pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et malgré l'annulation du permis de conduire, refus d'obtempérer et de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, d'une part, à 6 mois d'emprisonnement et à 2 ans d'interdiction de solliciter un nouveau permis par jugement définitif du tribunal correctionnel de Mulhouse du 9 octobre 2000 et, d'autre part, à 2 mois d'emprisonnement et à 18 mois d'interdiction de solliciter un nouveau permis par l'arrêt attaqué ; que ce même arrêt a rejeté la demande de confusion des peines d'emprisonnement précitées, formée devant la cour d'appel par l'avocat du prévenu sans se prononcer sur la confusion des peines complémentaires ;
Attendu qu'en cet état le moyen est inopérant dès lors que, selon l'article 132-4 du Code pénal, les juges d'appel n'étaient pas tenus de statuer immédiatement sur la confusion des peines complémentaires, l'intéressé pouvant saisir, à cette fin, la juridiction ayant prononcé l'une des deux condamnations ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.