Attendu que, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage après divorce de la communauté ayant existé entre Mme Y... et M. X..., ceux-ci se sont opposés sur le montant de la récompense due par Mme Y... à la communauté au titre de travaux d'amélioration sur un immeuble appartenant à ses parents dont ils lui avaient fait donation par la suite et sur la nature propre ou commune du cheptel vendu par elle pendant le mariage et dont elle avait encaissé le prix ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1437 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une récompense n'est due à la communauté que dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu'il en est résulté un profit personnel pour cet époux ;
Attendu que l'arrêt attaqué a dit que Mme Y... était redevable d'une récompense à la communauté à raison de la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux financés par la communauté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'époque à laquelle les travaux litigieux avaient été pris en charge par la communauté, l'immeuble ne constituait pas un bien propre de l'épouse et que la dépense engagée ne constituait donc pas une cause de récompense, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE mais uniquement en ce qu'il a dit que Mme Y... était redevable d'une récompense à la communauté à raison de la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux financés par la communauté, l'arrêt rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à fixer de récompense à la charge de Mme Y....